Domanialité

Alignement individuel

L'absence d'obligation de recourir à un géomètre-expert

L'alignement est régi par les dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-3 du code de la voirie routière. L'article L 112-1 dispose que « l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». L'article L 112-3 précise que « l'alignement individuel est délivré par le représentant de l'État dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale ». Il ressort de ces dispositions qu'aucun texte n'impose le recours à un géomètre-expert pour l'établissement d'un arrêté d'alignement individuel. L'autorité administrative compétente peut en effet constater et fixer la limite du domaine public routier sans l'intervention d'un tel professionnel. Toutefois, l'arrêté d'alignement individuel peut être accompagné d'un plan d'alignement. À ce titre, tout plan d'alignement doit être adopté à l'issue d'une enquête publique (article L 112-2 du code de la voirie routière). Elle se déroule selon les dispositions des articles R* 141-4 à R* 141-10 du code la voirie routière. Le dossier relatif au plan d'alignement comporte alors un plan parcellaire comportant l'indication des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants et les limites projetées de la voie communale. À la demande des communes, le plan d'alignement peut être établi par le géomètre-expert.

Source : Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée dans le JO Sénat du 12/03/2026 - page 1302