Police
Canicule
- Les pouvoirs de fermeture des écoles par les maires
Les collectivités territoriales de rattachement sont responsables de la construction, des travaux de rénovation et de l'entretien des sites scolaires. Les communes ont la charge des écoles du premier degré. Le ministère de l'éducation nationale est très vigilant sur les questions de confort d'été dans les écoles et établissements scolaires, qui concernent indistinctement les élèves, les enseignants et toutes les personnes qui y travaillent ou les fréquentent. Afin de prévenir les impacts des vagues de chaleur, des recommandations spécifiques ont été transmises aux directeurs d'école et chefs d'établissement afin de prévenir les effets de la canicule. Ces recommandations sont structurées autour de 4 axes : des consignes d'ordre général, des recommandations en lien avec le bâti scolaire, des consignes en cas de sortie en plein air et dans le cadre des examens (baccalauréat ou brevet). Lorsqu'un maire ou un préfet envisagent de fermer une ou plusieurs écoles dans leur périmètre, un dialogue entre le préfet, le maire et les autorités académiques (recteur, directeur académique des services de l'éducation nationale) doit systématiquement être engagé pour évaluer la réalité des circonstances locales et identifier les solutions palliatives. En cas de canicule extrême et en l'absence de toutes modalités d'aménagement permettant l'accueil des élèves et personnels en tout sécurité, toute école peut être fermée par le maire ou par le préfet de département, sur leur territoire, au titre de leurs pouvoirs de police administrative générale prévus par les articles L. 2212-2, L. 2212-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, à l'issue d'un dialogue entre le préfet, les autorités académiques et le maire. Cette mesure doit rester exceptionnelle et proportionnelle, pour préserver la continuité du service et la continuité pédagogique. Bien que les syndicats intercommunaux à vocation scolaire (SIVOS) exercent certaines compétences transférées par les communes en matière de fonctionnement des écoles, ils ne disposent pas de pouvoirs de police administrative générale. Dans le cas d'écoles gérées par des SIVOS, seuls le maire de la commune d'implantation de l'école et le préfet du département dont relève cette commune sont habilités à prendre une décision de fermeture.
Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée dans le JO Sénat du 13/11/2025 - page 5686
Stationnement illicite des gens du voyage
Les procédures ouvertes aux élus et aux propriétaires
Le régime applicable en matière de stationnement des gens du voyage est prévu par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Il établit un équilibre entre la liberté d'aller et venir, et le souci des élus locaux et de nos concitoyens d'éviter des installations illicites portant atteinte au droit de propriété et occasionnant des troubles à l'ordre public. Les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage formalisent l'obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de créer, d'aménager et d'entretenir des aires d'accueil réservées aux gens du voyage. Lorsque la commune ou l'EPCI se dote d'aires et terrains conformes à ce schéma, le maire ou le président de cet EPCI peut interdire le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées et, en cas de violation de cette interdiction, demander au préfet de département de mettre en demeure les gens du voyage de quitter les lieux. Lorsque cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet, l'évacuation forcée des résidences mobiles peut alors intervenir après un délai de 24 heures, sous réserve de l'absence de recours devant le juge administratif. Le juge administratif doit, quant à lui, statuer dans les 48 heures. Ces délais garantissent la mise en oeuvre rapide d'une décision d'évacuation, même en cas de recours juridictionnel. La mise en demeure reste par ailleurs applicable pendant un délai de sept jours et peut donc servir de fondement juridique à une nouvelle mesure d'évacuation forcée lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune. En complément, si l'installation a lieu sur un terrain public, le maire a également la capacité de saisir le juge administratif en référé pour demander une expulsion en urgence. Si l'installation a lieu sur un terrain privé, cette compétence appartient à son propriétaire, qui doit s'adresser au juge judiciaire. Dans les deux cas, dès la décision de justice rendue, l'ayant-droit peut obtenir son exécution en sollicitant auprès du préfet le concours de la force publique. En dehors des possibilités offertes pour mettre fin aux stationnements illicites, ceux-ci peuvent également être sanctionnés pénalement, l'article 322-4-1 du code pénal réprimant le délit d'installation illicite en réunion sur un terrain communal ou privé. La loi du 7 novembre 2018 a augmenté les sanctions correspondantes, qui peuvent désormais atteindre un an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. Les dispositions pénales peuvent également servir de cadre à la répression des actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui commis par les gens du voyage, leur réparation pouvant être recherchée par la constitution de partie civile du propriétaire du terrain dans le cadre de la procédure. Une action civile en responsabilité du fait personnel peut également être introduite indépendamment de toute procédure pénale, en application de l'article 1240 du code civil, en vue de l'obtention d'une indemnité compensatrice de la dégradation.
Source : Réponse du Ministère de l'intérieur dans le JO Sénat du 05/03/2026 - page 1175
Images collectées par un système de vidéosurveillance
L'illégalité de leur traitement algorithmique
La Cour administrative d'appel de Nantes a jugé que les dispositions de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, si elles permettent la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance des voies publiques, ne sauraient, dans leur silence, être interprétées comme autorisant la mise en œuvre de traitements algorithmiques permettant une analyse systématique et automatisée des images collectées dans des espaces publics au moyen de tels systèmes. De plus, selon le juge administratif dans cette affaire, aucune autre disposition n'autorise, par ailleurs, la mise en œuvre de tels traitements.
Source : Cour administrative d'appel de Nantes, n° 24NT01809, 6 mars 2026
Chats "libres"
- Les solutions pour les maires
Dans les départements indemnes de rage, en vertu de l'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime, les maires peuvent, à leur initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, procéder à la capture sur leur commune de chats errants qui ne sont pas identifiés, c'est-à-dire qui ne sont ni tatoués ni pucés, et dont l'identité du propriétaire n'est pas connue. Ces chats sont alors stérilisés et identifiés puis replacés dans leur zone d'habitat afin de réduire significativement le risque de recolonisation de la commune par de nouveaux chats errants. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. Ce dispositif, présentant une alternative à la fourrière, est dit dispositif « chats libres » et peut résulter d'une coopération entre la commune, une association de protection animale et un ou des vétérinaires. La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde de ces populations de « chats libres » sont placés sous la responsabilité du maire et de l'association de protection animale avec laquelle la mairie a conventionné. Le nourrissage de ces populations est autorisé sur les lieux de leur capture.
Sécurité des locaux professionnels
- Les pouvoirs du maire
La sécurité incendie des personnes dans les bâtiments, notamment ceux relevant de la responsabilité d'un chef d'entreprise, constitue un objectif essentiel d'ordre public. La présente réponse distingue les locaux des établissements recevant du public, pour lesquels le maire dispose de pouvoirs spécifiques de police administrative, et les locaux de travail ne recevant pas de public. S'agissant des établissements recevant du public, le code de la construction et de l'habitation organise une police spéciale de sécurité incendie, confiée au maire, avec l'appui de commissions de sécurité. En application des articles L. 122-3, L. 143-3 et R. 143-23 à R. 143-44 de ce code, le maire assure l'exécution des règles de sécurité applicables et prend ses décisions au vu des avis rendus par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Lorsque les visites ou contrôles effectués par cette commission mettent en évidence des manquements aux règles de sécurité incendie, les prescriptions nécessaires sont notifiées à l'exploitant. Sur cette base, le maire peut prescrire la réalisation de travaux ou d'aménagements et fixer un délai pour leur exécution. Lorsque les circonstances le nécessitent, conformément à l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire peut décider de notifier une mise en demeure à l'exploitant l'invitant à se conformer aux prescriptions de sécurité ou, à défaut, à fermer l'établissement dans le délai imparti. Cette mise en demeure constitue une étape procédurale préalable obligatoire. En cas de carence persistante à l'issue de ce délai, le maire peut, par arrêté pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement, jusqu'à la réalisation complète des travaux nécessaires à sa mise en conformité. Cette mesure a pour seule finalité la protection de la sécurité du public et peut être assortie d'une astreinte administrative destinée à garantir son exécution. À défaut d'exécution volontaire, l'autorité administrative peut procéder d'office à la fermeture, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire, sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi. Pour les locaux de travail ne recevant pas de public, la prévention du risque incendie relève principalement du code du travail, en particulier de l'obligation générale de sécurité pesant sur l'employeur (articles L. 4121-1 et suivants), sous le contrôle de l'inspection du travail. Contrairement aux établissements recevant du public, ces bâtiments ne relèvent pas d'une police spéciale de sécurité incendie exercée par le maire et ne donnent pas lieu à l'intervention des commissions de sécurité. En l'absence de police spéciale applicable, la prévention des incendies relevant, par principe, des pouvoirs de police générale, le maire peut intervenir sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales lorsque la situation fait apparaître un danger grave ou imminent pour la sécurité des personnes. Dans ce cadre, et sous le contrôle du juge administratif, il lui appartient de prendre les mesures strictement nécessaires et proportionnées pour faire cesser le danger, y compris, le cas échéant, une mesure de fermeture temporaire. Ainsi, le droit en vigueur offre au maire, s'agissant des établissements recevant du public, une procédure claire, progressive et juridiquement encadrée, lui permettant de passer, après mise en demeure restée infructueuse, à une mesure de fermeture administrative afin d'assurer la protection effective du public contre le risque d'incendie.
Animaux dangereux
- Les pouvoirs du maire
Le Conseil d'Etat a jugé que le maire ou le préfet peut prendre des mesures visant à protéger les personnes ou animaux domestiques contre des animaux susceptibles de présenter un danger pour eux, notamment en ordonnant une évaluation comportementale ou en invitant les propriétaires de l'animal à présenter des garanties supplémentaires de sécurité. En l'absence de garanties, le maire de la commune peut prendre des mesures coercitives telles que le placement en lieu de dépôt de l'animal ou son euthanasie. En outre, en cas de danger grave et immédiat, le maire peut toujours ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
Par ailleurs, le fait, pour le maire d'une commune ou le préfet, de ne pas restituer un animal à son propriétaire constitue une atteinte grave au droit de propriété de ce dernier.
Source : Conseil d'État, n° 514121, 1er avril 2026
Pouvoirs de police du maire
- Les conditions de l'illégalité du refus de leur mise en œuvre
Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques". Le Tribunal administratif de Bastia a jugé que le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
Source : Tribunal administratif de Bastia, n° 2300808, 3 avril 2026
Mesures de police prises par un maire
- Leur proportionnalité à l'objectif poursuivi
Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Le Tribunal administratif de Besançon a jugé, s'agissant des horaires d'accès à des terrains communaux, qu'il appartient à l'autorité municipale, en vertu des pouvoirs de police administrative qu'elle tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et sous le contrôle du juge, d'apprécier la nécessité de prendre des mesures de police au vu des risques de troubles à l'ordre public dont elle a connaissance et de veiller à ce que ces mesures soient adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.
Source : Tribunal administratif de Besançon, n° 2401572, 24 mars 2026
Pouvoirs de police municipale du maire
- Aucune obligation d'aménagement et d'entretien de voies communales
Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoyage, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui pourraient nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui pourrait endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, de quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies envisagées ; /(…) ». Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code :« Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation ».
Le Tribunal administratif de Lille a jugé que les dispositions précitées relatives aux pouvoirs de police municipale des maires n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d'entretien, pas plus qu'une obligation d'aménagement des voies communales.
Tribunal Administratif de Lille, 2311386, 28 avril 2026
Difficultés de stationnement
- L'obligation de moyen des maires pour les résoudre
En cas de troubles avérés en matière de stationnement, l'inaction des autorités municipales peut engager la responsabilité pour faute de la commune, le maire ayant « l'obligation de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou matérielles, pour que, sur le territoire de la commune, les usagers de la voie publique bénéficient d'un niveau raisonnable de sécurité et de commodité de passage dans les rues ». Il s'agit cependant d'une obligation de moyens, le maire devant faire preuve de diligence, en fonction des nuisances et troubles constatés (CAA de Nancy, 17 décembre 2024, commune de Besançon, req. n° 22NC01278). A cet égard, afin de limiter les arrêts et stationnements, le maire peut, conformément à l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), interdire l'accès de certaines voies, ou portions de voies, de l'agglomération à tous les véhicules (CE, 16 juin 1976, commune de Menton, req. n° 99566, publié au recueil) ou à certains d'entre eux, de façon permanente ou temporaire. Il est également possible d'en réserver l'accès à des catégories d'usagers déterminés. Ces restrictions, qui doivent être proportionnées aux risques de trouble à l'ordre public, sont alors matérialisées par des panneaux, voire des barrières interdisant le passage des véhicules. Le maire peut également réglementer l'arrêt et le stationnement le long des voies (CE, 9 novembre 1990, Ville d'Angers, req. n° 75055) ainsi que la desserte des immeubles riverains, conformément à l'article L. 2213-2 du CGCT. En outre, le stationnement gênant est susceptible d'être réprimé par une amende de la deuxième classe, et lorsqu'il est très gênant d'une amende de la quatrième classe (article R. 417-11 du code de la route), que les policiers municipaux (article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure), les gardes champêtres (article R. 130-3 du code de la route) et les agents de surveillance de la voie publique (articles L. 130-4 et R. 130-4 du code de la route) peuvent relever. Les communes ne disposant pas d'agents exerçant ces fonctions peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une mise en commun dans le cadre des mutualisations définies par le code de la sécurité intérieure. Si le stationnement gênant compromet en outre la sécurité des piétons, la mise en fourrière du véhicule peut être ordonnée, en application des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, par le maire ainsi que par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale. Enfin, s'agissant du cas d'ouvrages ou dispositifs irrégulièrement implantés, le maire peut, à la suite d'une mise en demeure de les démolir non suivie d'effet, faire dresser procès-verbal d'une contravention de voirie. L'autorité judiciaire pourra alors en ordonner la démolition en application de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière (voir par exemple, CAA Marseille, 20 décembre 2021, commune de Lauris, req. n° 20MA00303).
Panneaux d'affichage libre
- Les règles applicables aux communes
Les dispositions prévues à l'article L. 581-13 du code de l'environnement offrent à toute personne la faculté de bénéficier d'espaces destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. L'article R. 581-2 du même code définit les surfaces minimales que la commune doit mettre à disposition, calculées en fonction du nombre d'habitants : 4 mètres carrés pour les communes de moins de 2 000 habitants ; 4 mètres carrés plus 2 mètres carrés par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ; 12 mètres carrés plus 5 mètres carrés par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les autres communes. L'article R. 581-3 du même code définit les inter-distances entre panneaux à respecter. Ceux-ci doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux. Par conséquent, chaque commune est tenue de mettre à disposition une surface définie en fonction du nombre d'habitants ainsi que la distance entre chaque emplacement afférent. Si le maire n'a pas pris l'arrêté prévu à l'article L. 581-13 du code de l'environnement, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, se substitue à lui et détermine le ou les emplacements nécessaires. Le maire ne peut instaurer un régime d'autorisation en matière des affiches pouvant être apposées sur ces emplacements. Les emplacements d'affichage libre font l'objet d'un recensement accessible par commune sur le site internet data.gouv.fr.
Source : Réponse du Ministère de l'intérieur dans le JO Sénat du 18/06/2026 - page 3049
Procédure de péril
- Le remboursement des travaux réalisés par les communes
Lorsque le maire s'est substitué aux propriétaires défaillants pour réaliser d'office les travaux prescrits par un arrêté de péril ordinaire ou un arrêté de péril imminent pris en application des articles L. 511-2 ou L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), il recouvre les frais avancés auprès des propriétaires comme en matière de contributions directes, conformément à l'article L. 511-4 du même code. Le maire doit donc établir un titre de recettes au propriétaire pour l'ensemble des frais rendus nécessaires par l'exécution d'office par le maître d'ouvrage public, tous frais liés à sa responsabilité de maître d'ouvrage (expertises complémentaires, référés préventifs, maîtrise d'œuvre, assurances, respect de prescriptions architecturales particulières, travaux complémentaires nécessaires …), conformément aux articles R. 511-5 et R. 129-4 du CCH et R.1331-9 du code de la santé publique. Par ailleurs, l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'Etat et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux a instauré plusieurs dispositifs afin de mieux garantir le recouvrement des créances publiques nées de la substitution des communes aux propriétaires défaillants d'immeubles dangereux pour réaliser les travaux d'office. Ainsi, l'ordonnance a complété l'article 2374 du code civil par un 8° instituant un nouveau privilège spécial immobilier au profit des communes, qui doit être inscrit au fichier immobilier (ou au livre foncier en Alsace-Moselle). Ce dispositif permet à la commune de s'opposer, en cas de mutation de l'immeuble, au versement du prix de la cession au vendeur, en faisant valoir son privilège pour récupérer sa créance. Une procédure de saisie immobilière peut également être engagée par le comptable public à la demande du maire ou après avoir sollicité son autorisation, selon les règles et les formes prévues par le code des procédures civiles d'exécution. Cette procédure permet à la commune d'obtenir la vente forcée de l'immeuble et de faire valoir son privilège sur le produit de la vente pour recouvrer le montant de sa créance. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'envisager la création d'un fonds national, il apparaît que ces dispositifs offrent des instruments adaptés pour s'assurer du recouvrement auprès des propriétaires défaillants des sommes qu'elles ont dû engager lors de la réalisation de travaux d'office.