Police

Stationnement illicite des gens du voyage

Les procédures ouvertes aux élus et aux propriétaires

Le régime applicable en matière de stationnement des gens du voyage est prévu par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Il établit un équilibre entre la liberté d'aller et venir, et le souci des élus locaux et de nos concitoyens d'éviter des installations illicites portant atteinte au droit de propriété et occasionnant des troubles à l'ordre public. Les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage formalisent l'obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de créer, d'aménager et d'entretenir des aires d'accueil réservées aux gens du voyage. Lorsque la commune ou l'EPCI se dote d'aires et terrains conformes à ce schéma, le maire ou le président de cet EPCI peut interdire le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées et, en cas de violation de cette interdiction, demander au préfet de département de mettre en demeure les gens du voyage de quitter les lieux. Lorsque cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet, l'évacuation forcée des résidences mobiles peut alors intervenir après un délai de 24 heures, sous réserve de l'absence de recours devant le juge administratif. Le juge administratif doit, quant à lui, statuer dans les 48 heures. Ces délais garantissent la mise en oeuvre rapide d'une décision d'évacuation, même en cas de recours juridictionnel. La mise en demeure reste par ailleurs applicable pendant un délai de sept jours et peut donc servir de fondement juridique à une nouvelle mesure d'évacuation forcée lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune. En complément, si l'installation a lieu sur un terrain public, le maire a également la capacité de saisir le juge administratif en référé pour demander une expulsion en urgence. Si l'installation a lieu sur un terrain privé, cette compétence appartient à son propriétaire, qui doit s'adresser au juge judiciaire. Dans les deux cas, dès la décision de justice rendue, l'ayant-droit peut obtenir son exécution en sollicitant auprès du préfet le concours de la force publique. En dehors des possibilités offertes pour mettre fin aux stationnements illicites, ceux-ci peuvent également être sanctionnés pénalement, l'article 322-4-1 du code pénal réprimant le délit d'installation illicite en réunion sur un terrain communal ou privé. La loi du 7 novembre 2018 a augmenté les sanctions correspondantes, qui peuvent désormais atteindre un an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. Les dispositions pénales peuvent également servir de cadre à la répression des actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui commis par les gens du voyage, leur réparation pouvant être recherchée par la constitution de partie civile du propriétaire du terrain dans le cadre de la procédure. Une action civile en responsabilité du fait personnel peut également être introduite indépendamment de toute procédure pénale, en application de l'article 1240 du code civil, en vue de l'obtention d'une indemnité compensatrice de la dégradation.

Source : Réponse du Ministère de l'intérieur dans le JO Sénat du 05/03/2026 - page 1175

Images collectées par un système de vidéosurveillance

L'illégalité de leur traitement algorithmique

La Cour administrative d'appel de Nantes a jugé que les dispositions de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, si elles permettent la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance des voies publiques, ne sauraient, dans leur silence, être interprétées comme autorisant la mise en œuvre de traitements algorithmiques permettant une analyse systématique et automatisée des images collectées dans des espaces publics au moyen de tels systèmes. De plus, selon le juge administratif dans cette affaire, aucune autre disposition n'autorise, par ailleurs, la mise en œuvre de tels traitements.

Source : Cour administrative d'appel de Nantes, n° 24NT01809, 6 mars 2026

Chats "libres"

  • Les solutions pour les maires

Dans les départements indemnes de rage, en vertu de l'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime, les maires peuvent, à leur initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, procéder à la capture sur leur commune de chats errants qui ne sont pas identifiés, c'est-à-dire qui ne sont ni tatoués ni pucés, et dont l'identité du propriétaire n'est pas connue. Ces chats sont alors stérilisés et identifiés puis replacés dans leur zone d'habitat afin de réduire significativement le risque de recolonisation de la commune par de nouveaux chats errants. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. Ce dispositif, présentant une alternative à la fourrière, est dit dispositif « chats libres » et peut résulter d'une coopération entre la commune, une association de protection animale et un ou des vétérinaires. La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde de ces populations de « chats libres » sont placés sous la responsabilité du maire et de l'association de protection animale avec laquelle la mairie a conventionné. Le nourrissage de ces populations est autorisé sur les lieux de leur capture.

Source : Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire publiée dans le JO Sénat du 16/04/2026 - page 1820