Actes

Signature d'un acte notarié au nom d'une commune

  • La nécessité d'un arrêté de délégation pour les adjoints

Les attributions dont le maire peut être chargé par délégation de l'assemblée délibérante pendant la durée de son mandat portent sur tout ou partie des affaires mentionnées à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les décisions prises par le maire sur délégation du conseil municipal sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations du conseil municipal portant sur les mêmes objets. En outre, et sauf dispositions contraires dans la délibération portant délégation d'attribution, les décisions peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du CGCT. Les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises par le conseil municipal en cas d'empêchement du maire, et le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. Le CGCT prévoit donc une possibilité pour le conseil municipal de déléguer certaines de ses attributions au maire, conformément à l'article L. 2122-22 précité. Cette délégation prend la forme d'une délibération qui transfère à l'exécutif local la compétence pour décider et signer au nom de la collectivité dans les matières concernées. Toutefois, la possibilité pour un adjoint ou un conseiller municipal de signer un acte relevant de ces matières suppose quant à elle une subdélégation consentie par le maire, dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du CGCT. Cet article prévoit expressément que cette subdélégation doit faire l'objet d'un arrêté du maire publié (CE, 12 mars 1975, Cne de Loges-Margueron), lequel détermine la nature et l'étendue des attributions confiées à l'adjoint ou au conseiller municipal désigné. Lorsque le maire a délégué à plusieurs adjoints les mêmes fonctions, l'acte de délégation doit préciser l'ordre de priorité dans lequel s'exerce la délégation (CAA Nantes, 26 décembre 2002, Cne de Gouray, n° 01NT02068 B). Par conséquent, la production d'un arrêté de délégation constitue bien une condition nécessaire pour qu'un adjoint puisse valablement signer un acte notarié au nom de la commune. Cette exigence découle directement de la répartition des compétences opérée par le CGCT entre le conseil municipal et le maire, ainsi que du principe selon lequel l'exercice d'une compétence déléguée suppose un acte formalisé identifiant le délégant et le délégataire.

Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée dans le JO Sénat du 15/01/2026 - page 163

L'utilisation de la langue française

  • Une obligation pour les personnes publiques

Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la Constitution : "La langue de la République est le français". Aussi, le Conseil d'Etat a rappelé dans une décision récente que si la libre communication des pensées et des opinions proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 implique le droit pour chacun de choisir les termes jugés, par lui, les mieux appropriés à l'expression de sa pensée, il résulte des dispositions de l'article 2 de la Constitution, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel, notamment par ses décisions n° 99-412 DC du 15 juin 1999 et n° 2021-818 DC du 21 mai 2021, que l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes morales de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public et que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec l'administration et les services publics, d'un droit d'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage.

Source : Conseil d'Etat, 5 juin 2025, n° 500720