Actes

Signature d'un acte notarié au nom d'une commune

  • La nécessité d'un arrêté de délégation pour les adjoints

Les attributions dont le maire peut être chargé par délégation de l'assemblée délibérante pendant la durée de son mandat portent sur tout ou partie des affaires mentionnées à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les décisions prises par le maire sur délégation du conseil municipal sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations du conseil municipal portant sur les mêmes objets. En outre, et sauf dispositions contraires dans la délibération portant délégation d'attribution, les décisions peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du CGCT. Les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises par le conseil municipal en cas d'empêchement du maire, et le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. Le CGCT prévoit donc une possibilité pour le conseil municipal de déléguer certaines de ses attributions au maire, conformément à l'article L. 2122-22 précité. Cette délégation prend la forme d'une délibération qui transfère à l'exécutif local la compétence pour décider et signer au nom de la collectivité dans les matières concernées. Toutefois, la possibilité pour un adjoint ou un conseiller municipal de signer un acte relevant de ces matières suppose quant à elle une subdélégation consentie par le maire, dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du CGCT. Cet article prévoit expressément que cette subdélégation doit faire l'objet d'un arrêté du maire publié (CE, 12 mars 1975, Cne de Loges-Margueron), lequel détermine la nature et l'étendue des attributions confiées à l'adjoint ou au conseiller municipal désigné. Lorsque le maire a délégué à plusieurs adjoints les mêmes fonctions, l'acte de délégation doit préciser l'ordre de priorité dans lequel s'exerce la délégation (CAA Nantes, 26 décembre 2002, Cne de Gouray, n° 01NT02068 B). Par conséquent, la production d'un arrêté de délégation constitue bien une condition nécessaire pour qu'un adjoint puisse valablement signer un acte notarié au nom de la commune. Cette exigence découle directement de la répartition des compétences opérée par le CGCT entre le conseil municipal et le maire, ainsi que du principe selon lequel l'exercice d'une compétence déléguée suppose un acte formalisé identifiant le délégant et le délégataire.

Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée dans le JO Sénat du 15/01/2026 - page 163

L'utilisation de la langue française

  • Une obligation pour les personnes publiques

Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la Constitution : "La langue de la République est le français". Aussi, le Conseil d'Etat a rappelé dans une décision récente que si la libre communication des pensées et des opinions proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 implique le droit pour chacun de choisir les termes jugés, par lui, les mieux appropriés à l'expression de sa pensée, il résulte des dispositions de l'article 2 de la Constitution, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel, notamment par ses décisions n° 99-412 DC du 15 juin 1999 et n° 2021-818 DC du 21 mai 2021, que l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes morales de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public et que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec l'administration et les services publics, d'un droit d'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage.

Source : Conseil d'Etat, 5 juin 2025, n° 500720

Délibération d'un conseil municipal

  • Obligation d'exécution par le maire

Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal ». En application de ces dispositions, le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que les autorités administratives sont tenues d’exécuter les mesures créatrices de droit qu’elles ont décidé tant qu’elles n’ont pas été abrogées, retirées ou annulées.

Source : Tribunal Administratif de Grenoble, n° 2202955, mercredi 27 mai 2026

Rapport d'audit financier d'une collectivité

  • Un document administratif communicable

Aux termes de l'article L. 311-2 de ce code : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable. /(…) ». Selon le Tribunal administratif de Toulouse, ainsi que l'a rappelé la Commission d'accès aux documents administratifs dans son avis du 22 juin 2023, une étude ou un rapport d'audit à caractère financier réalisé par ou à la demande d'une personne publique constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sauf à ce que ce document soit préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration. En ce sens, un document intitulé « point d'étape sur la prospective financière et la réalisation des projets d'investissements », dès lors qu'il procède à des analyses financières prospectives à caractère général et fait état de l'évolution possible des finances locales, ne revêt pas un caractère préparatoire. Ce document constitue donc un document administratif communicable en application des dispositions de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration nonobstant la circonstance qu'il ait été réalisé par un prestataire extérieur dès lors qu'il a été produit à la demande de la personne publique dans le cadre de sa mission de service public.

Source : Tribunal Administratif de Toulouse, 21 avril 2026, n° 2306588

Délibération de vente d'un bien d'une collectivité

  • Une décision créatrice de droits

Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 7° De passer (...) les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code (...) ". Pour le Conseil d'Etat, la délibération d'un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d'un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l'objet et les conditions financières de l'opération, alors même que la vente faisant l'objet de cet accord serait assortie de conditions résolutoires, dont le défaut de réalisation emporte la résolution de la vente. Toutefois, lorsque de telles conditions ont été posées, et à l'exception de celles stipulées au seul bénéfice de l'acheteur qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l'acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant que ces conditions ont été réalisées ou sont encore susceptibles de l'être dans le délai imparti ou, en l'absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable.

Source : Conseil d'État, 26/05/2026, n° 503135