Cimetière

Inhumation d'une personne décédée

  • Les obligations  des communes dans certaines situations

En vertu de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes doivent prendre en charge les frais liés aux obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes décédées sur leur territoire. Si la notion de « personnes dépourvues de ressources suffisantes » ne fait l'objet d'aucune définition légale, il peut néanmoins être considéré que cette notion renvoie aux personnes sans actif successoral permettant de couvrir le coût des obsèques et dépourvues de créanciers alimentaires (enfants, parents, beaux-parents), ou de conjoint survivant, disposant des moyens suffisants pour le paiement de ces frais. Il convient d'apprécier de manière circonstanciée si le défunt concerné doit être considéré comme dépourvu de telles ressources. Il appartient par ailleurs au maire, sur le fondement de l'article L. 2213-7 du CGCT, de pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée sur le territoire de sa commune soit ensevelie et inhumée sans distinction de culte ni de croyance. Sur ce fondement, il incombera au maire de pourvoir aux funérailles et de prendre en charge les frais d'obsèques d'un défunt disposant de ressources suffisantes mais pour lequel la famille ou les ayants-cause n'auraient pas fait le nécessaire pour pourvoir à ses funérailles. La commune disposera toutefois d'une action récursoire contre les ayants droit du défunt pour recouvrer, en fonction de leurs ressources, tout ou partie des frais engagés. En outre, en ce qu'elle permet aux personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles d'obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d'imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, la procédure prévue à l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier (CMF), pourra être mise en oeuvre par le maire ayant pourvu d'office aux funérailles du défunt. En application du premier alinéa de l'article précité, la commune pourra donc, sur présentation d'une facture, demander à la banque gérant le compte du défunt le remboursement du montant des frais directement engagés pour la réalisation des obsèques, dans la limite du montant fixé par arrêté.

Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée dans le JO Sénat du 28/05/2026 - page 2580

Décès d'une personne sans ressources

  • Articulation du rôle entre les établissements publics de santé et les communes

Les établissements publics de santé enregistrant un nombre annuel de décès au moins égal à deux cents doivent disposer en leur sein d'un service de conservation en chambre mortuaire, qui constitue un accessoire du service public hospitalier. La conservation d'une personne décédée dans l'établissement y est gratuite pendant les trois premiers jours suivant le décès, puis peut être facturée au-delà de ce délai, selon les tarifs fixés par le directeur de l'établissement. Toutefois, à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du décès, lorsque le corps du défunt n'a pas été réclamé par la famille ou les proches, il incombe à l'établissement, dans un délai de deux jours francs, de faire procéder à son inhumation. Si le défunt ne disposait pas de ressources suffisantes, les frais correspondants relèvent du service extérieur des pompes funèbres, mission de service public relevant de la compétence communale. Il en résulte qu'à compter du treizième jour suivant le décès, la prise en charge de la dépouille, y compris sa conservation, ne relève plus du service public hospitalier mais du service public des pompes funèbres, alors même qu'elle demeurerait matériellement conservée dans la chambre mortuaire de l'établissement de santé. Les frais de conservation exposés à compter de cette date incombent dès lors à la commune, sans qu'y fasse obstacle, si elle s'y croit fondée, l'exercice d'une action récursoire à l'égard des débiteurs du passif successeur.

Tribunal Administratif de Toulouse, 13 mai 2026, n° 2400355

Concessions funéraires

  • La marge d'appréciation réduite des maires pour les inhumations

Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Aux termes de l'article L. 2223-3 du même code : « La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : / […] 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ». Aux termes de l'article L. 2223-3 du même code : « La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : (…) / 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; (…) ». Aux termes de l'article L. 2223-13 de ce même code : « Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. (…) ». Aux termes de l'article L. 2223-14 de ce code : « Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : / 1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ; / 2° Des concessions trentenaires ; / 3° Des concessions cinquantenaires ; / 4° Des concessions perpétuelles ». Enfin, l'article R. 2213-31 dispose également du code : « Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation (…) ». Selon le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en vertu de ces dispositions, le maire d'une commune ne peut, sauf pour des motifs tirés de l'intérêt public, s'opposer à une inhumation dont l'autorisation lui est demandée par le titulaire d'une concession funéraire. Il lui appartient également, en l'absence de tels motifs, de se conformer aux volontés du titulaire pour ce qui concerne l'étendue du droit à l'inhumation dans la concession concernée. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions qu'il incombe au maire, dans l'exercice des compétences qu'il tient de ces dispositions législatives, de veiller à ce qu'une personne ne soit inhumée à un emplacement ayant fait l'objet d'une concession acquise par un tiers qu'avec l'accord du titulaire de la concession. Le maire commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune s'il autorise l'inhumation d'une personne ne bénéficiant pas, en l'absence d'accord du titulaire de la concession, du droit d'être enterrée dans l'emprise de cette concession. Enfin, les contrats de concession de terrains dans les cimetières sont des contrats d'occupation du domaine public. Ils ne sont ni précaires ni révocables.

Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, jeudi 21 mai 2026, n° 2302351

Travaux de reprise de concessions funéraires

La responsabilité pour faute d'une commune en cas de dégâts

Dans un jugement du 16 février 2026, le Tribunal administratif de Lyon a reconnu la responsabilité d'une commune pour des dégâts causés lors de travaux dans le cadre d'une procédure de reprise de concessions funéraire. Plus précisément dans cette affaire, le juge administratif a estimé que la destruction de monuments funéraires et de dalles de tombes familiales à l’occasion de travaux réalisés en exécution d’un arrêté municipal prononçant la reprise de terrains affectés à diverses concessions en état d’abandon constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

Source : Tribunal Administratif de Lyon, n° 2306007, 4 novembre 2025

Détermination des tarifs de concessions funéraires

  • Une délégation possible au maire

La compétence initiale de fixation des tarifs des concessions funéraires appartient au conseil municipal en vertu de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cependant, l'article L. 2122-22 du même code autorise le maire, par délégation du conseil municipal, à fixer les tarifs des droits au profit de la commune n'ayant pas un caractère fiscal. Les sommes perçues pour les caveaux étant assimilées à des redevances de concession funéraire, elles sont considérées comme des recettes non fiscales au sens de l'article L. 2331-2 du CGCT. En conséquence, le maire peut recevoir délégation du conseil municipal pour fixer le tarif des caveaux. Néanmoins, lorsque la concession comporte un caveau déjà présent, la facturation doit faire apparaître séparément le prix du terrain et celui du caveau. Lorsque la commune a fait construire le caveau, le tarif doit être établi en fonction du coût de construction, à l'exclusion de tout profit financier (circulaire n° 75-160 du 15 mars 1976).

Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée dans le JO AN du 7/04/2026 - page 2909

Concessions funéraires

  • L'interdiction de leur cession

En application de l'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes peuvent instituer des concessions funéraires de différentes durées. Quatre catégories sont ainsi prévues par la loi : les concessions temporaires, accordées pour une durée maximale de quinze ans, les concessions trentenaires, les concessions cinquantenaires et les concessions perpétuelles. Il appartient au conseil municipal de déterminer les catégories de concessions qu'il souhaite proposer, notamment en fonction des capacités foncières du cimetière. À ce titre, la concession funéraire est, par principe, hors du commerce et ne peut faire l'objet d'une cession entre particuliers, conformément à une jurisprudence constante (Cour de cassation, 4 décembre 1967, Dame Dupressoir-Brelet). Elle confère au concessionnaire un droit réel immobilier, transmis après son décès à ses héritiers en indivision. La jurisprudence n'admet qu'une exception à ce principe : la possibilité pour le titulaire initial de la concession de renoncer à ses droits au profit de la commune, sous réserve de l'accord de cette dernière et à condition que la concession soit vide de tout corps (CE, 30 mai 1962, Dame Cordier). Cette opération, qui ne peut donner lieu à aucun bénéfice, s'analyse comme une résiliation amiable de la concession, et non comme une cession. En revanche, après le décès du fondateur, les héritiers sont tenus de respecter les stipulations du contrat ainsi que la destination familiale de la concession. Dès lors, ils ne peuvent légalement formuler une demande de rétrocession à la commune, une telle démarche étant susceptible de méconnaître la volonté du fondateur de la sépulture. Toutefois, le droit en vigueur offre aux communes des outils permettant d'assurer une gestion adaptée de leur domaine funéraire. Ainsi, les concessions en état d'abandon peuvent être reprises dans les conditions prévues aux articles L. 2223-17 et suivants du CGCT, à l'issue d'une procédure strictement encadrée. De même, les concessions temporaires non renouvelées peuvent être reprises dans un délai de deux ans suivant leur expiration, conformément à l'article L. 2223-15 du même code. Ces dispositifs permettent de répondre, dans une large mesure, aux difficultés liées à la rareté des emplacements dans les cimetières communaux, tout en garantissant le respect dû aux défunts et à la volonté des familles.

Source : Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée dans le JO Sénat du 04/06/2026 - page 2708

Dispersion de cendres funéraires en pleine nature

  • L'absence de sanction en cas d'irrespect des obligations déclaratives

L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) détermine de manière limitative la destination des urnes cinéraires ou des cendres qu'elles contiennent. En vertu de cette disposition, les cendres issues de la crémation peuvent être soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire, soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire, ou en pleine nature, sauf sur les voies publiques. En cas de dispersion des cendres en pleine nature, une déclaration doit être faite à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, en vertu de l'article L. 2223-18-3 du CGCT. A cette occasion, l'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion des cendres sont inscrites sur un registre obligatoirement créé à cet effet. La réglementation ne précise pas les conséquences et sanctions attachées au non-respect de cette obligation de déclaration, laissée à la responsabilité des proches. Outre les difficultés matérielles attachées au contrôle de son respect, cette déclaration revêt une importance significative pour les proches, pour lesquels les registres constituent des attributs de mémoire et de recueillement essentiels.

Source : Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée dans le JO Sénat du 04/06/2026 - page 2707