Environnement

Ordures ménagères

La collecte par apport volontaire sous conditions 

Le Tribunal administratif de Bordeaux a rappelé qu'en application du code général des collectivités territoriales le service public de la collecte des ordures ménagères doit être opéré en porte à porte, au moins une fois par semaine dans les zones agglomérées regroupant plus de 2 000 habitants permanents, ainsi que dans les communes touristiques et dans les zones agglomérées où résident plus de 2 000 habitants en période touristique, et, au moins une fois toutes les deux semaines, dans les autres cas. Toutefois, en vertu de ces mêmes dispositions, le service public de la collecte des ordures ménagères peut ne pas s’opérer en porte-à-porte dans les zones où a été mise en place une collecte résiduelle par un apport dit « volontaire » dans des points de collecte collectifs, dès lors que cette modalité de service offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu'un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte. A contrario, la collectivité compétente doit assurer la collecte en porte à porte.

Source : Tribunal Administratif de Bordeaux, n° 2202902, 13 mars 2025

Ordures ménagères

Des tarifs différents selon le mode de collecte

La Cour administrative d'appel de Bordeaux a rappelé que pour être légalement établie et ne pas revêtir le caractère d'une imposition dont seul le législateur pourrait fixer les règles, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l'utilisation d'un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d'égalité entre les usagers du service public. La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure. Le juge administratif de Bordeaux a jugé en application de ces règles que les tarifs peuvent varier selon le mode de la collecte des ordures ménagères : en porte à porte ou en point d'apport volontaire.

Source : Cour d'appel de Bordeaux, n° 25BX02101, 24 mars 2026

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 

L'illégalité de la mise en œuvre d'une tarification sociale

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la possibilité de financer la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés par le recours à leur budget général, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) prévue à l'article 1520 du code général des impôts (CGI) ou à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. La TEOM porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou qui en sont temporairement exonérées (CGI, article 1521). Ainsi, à la différence de la REOM, la TEOM ne constitue pas une redevance pour service rendu, mais une imposition de toute nature indépendante de l'utilisation du service de collecte et de traitement des déchets ménagers. En tant que taxe additionnelle à la TFPB, la TEOM est donc également due pour les locaux à usage de garage et les bâtiments sans bac à ordures. Le produit de la TEOM est néanmoins encadré et ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport aux dépenses de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés supportées par la commune ou l'EPCI (Conseil d'Etat, n° 368111, 31 mars 2014). Les collectivités concernées peuvent également instituer une part incitative à la TEOM pour tenir compte de la quantité de déchets produits (CGI, article 1522 bis). Cette part incitative, déterminée en multipliant la quantité des déchets produits pour chaque local imposable l'année précédant celle de l'imposition par un ou des tarifs, tient compte de la quantité ou de la nature des déchets produits. Ainsi, en adoptant des comportements écoresponsables, les contribuables réduisent leur production de déchets, permettent d'économiser les matières premières et de restreindre les impacts environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie (fabrication, transport, élimination) mais aussi le coût du service de collecte et traitement des ordures ménagères. La part incitative à la TEOM appliquée à des locaux non productifs de déchets est donc, par nature, susceptible d'être nulle. En outre, la valeur locative des locaux à usage d'habitation passibles de la TEOM, y compris les locaux à valeurs locatives importantes et peu producteurs de déchets, peut être plafonnée par délibération des collectivités dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne communale (CGI, article 1522, II). Concernant l'application d'une « tarification sociale » par la prise en compte de la composition du foyer et des situations personnelles des occupants (conditions de ressources, âge, etc.), elle serait contraire à la logique de la TEOM, impôt dont le redevable légal est celui de la TFPB, c'est-à-dire, en règle générale, le propriétaire. Aussi, les effets d'une telle tarification ne pourraient atteindre les objectifs poursuivis compte tenu de la différence existant entre le redevable et le contribuable en cas de location du bien. En pratique, le locataire se verrait appliquer la tarification sociale sur la base des caractéristiques de son propriétaire, ce qui paraît difficilement justifiable. Enfin, sauf à accroître la charge fiscale pesant sur les autres redevables de la collectivité, les allègements proposés se traduiraient par une réduction des ressources des communes ou de leurs EPCI.

Source : Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée dans le JO AN du 03/02/2026 - page 824