Déontologie
Conflit d'intérêts public-privé
L'obligation de déport des élus concernés
Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, « les personnes titulaires d'un mandat électif local [...] exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts ». L'article 2 de la même loi prévoit que, lorsqu'elles estiment se trouver dans une telle situation, «les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ». Les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014, pris pour son application, fixent précisément les modalités selon lesquelles les élus qui estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts doivent se déporter. Sur le plan pénal, une telle situation expose l'élu au délit de prise illégale d'intérêt défini à l'article 432-12 du code pénal. Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence qui les a interprétées qu'il appartient à l'élu placé en situation de conflit d'intérêts de ne pas prendre part au vote de la délibération en cause et de s'abstenir d'intervenir dans les travaux préparatoires. L'absence de déport est susceptible d'entraîner, d'une part, l'illégalité de la délibération et, d'autre part, la condamnation pénale de l'élu. S'agissant plus précisément des élus représentant une collectivité territoriale ou un groupement au sein d'organismes tiers, l'article 217 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a opéré une première évolution, en posant un principe d'absence de conflits d'intérêts en raison de la seule désignation de l'élu, sous réserve que cette désignation repose sur une disposition législative et hormis pour certaines situations imposant un déport. Le cadre juridique applicable en matière de conflit d'intérêts a récemment fait l'objet de nouvelles évolutions prévues par les articles 30 à 32 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local. Outre la suppression des conflits d'intérêts public-public, cette loi a assoupli les obligations de déport des élus siégeant au sein des assemblées délibérantes. En particulier, le principe d'absence de conflits d'intérêts figurant à l'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales a été étendu à l'ensemble des élus désignés, y compris sans fondement législatif, pour siéger au sein d'un organisme extérieur au nom d'une collectivité ou d'un groupement, sauf s'ils perçoivent une rémunération ou des avantages à ce titre. Les situations dans lesquelles l'élu concerné doit impérativement se déporter ont en outre été restreintes au domaine de la commande publique. En revanche, l'élu devra en tout état de cause se déporter s'il détient d'autres intérêts, professionnels ou personnels.
Source : Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée dans le JO Sénat du 09/04/2026 - page 1710
Conflit d'intérêts public-public
Une obligation de déport variable pour les élus
L'article 31 (ancien article 18 A bis) de la loi portant création d'un statut de l'élu local a modifié les obligations de déport, prévues par l'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des élus mandataires des collectivités territoriales ou leurs groupements lorsqu'ils les représentent auprès d'organismes extérieurs. En effet, la loi a créé une nouvelle distinction entre les élus mandataires rémunérés et les élus mandataires non rémunérés. Ainsi, les élus mandataires de la collectivité au sein de l'organisme extérieur ne bénéficient d'aucune présomption d'absence de conflit d'intérêts et doivent systématiquement se déporter lorsqu'ils sont rémunérés. En revanche, s'ils ne sont pas rémunérés, les élus mandataires de la collectivité ne doivent plus se déporter que pour les délibérations ou commissions relatives à l'attribution d'un contrat de la commande publique à l'organisme extérieur. En tout état de cause, la loi n'a pas modifié les obligations de déport des élus mandataires des collectivités dans les entreprises publiques locales qui sont fixées par l'article L. 1524-5 du CGCT. Les élus mandataires dans les entreprises publiques locales doivent donc continuer à se déporter pour toute décision relative à leur nomination et le cas échéant à leur rémunération, à un contrat de la commande publique avec l'entreprise et à l'octroi d'aides à l'entreprise. Pour autant, le Gouvernement n'est pas opposé à aligner les obligations de déport des élus mandataires des SEM, SPL et SEMOP sur le droit commun de l'article L. 1111-6 II issu de la loi statut de l'élu, en différenciant les élus rémunérés ou bénéficiant d'avantages des élus non rémunérés. C'est d'ailleurs l'objet d'une proposition de loi présentée au Sénat le 7 avril 2026.
Source : Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée dans le JO Sénat du 09/04/2026 - page 1712