Responsabilité
Chute d'un nid de cigogne
La responsabilité des pouvoirs publics et des propriétaires privés
En tant que telle, la nature publique ou privée du terrain sur lequel le préjudice est causé n'est pas susceptible de déterminer le régime de responsabilité applicable en cas de chute de nid de cigogne. En revanche, la responsabilité de la personne publique peut être engagée sur différents fondements et celle du propriétaire du terrain peut l'être sur le fondement du régime de droit commun de la responsabilité civile. S'agissant de la responsabilité de la personne publique, l'article L. 411-1 du code de l'environnement prévoit un régime protecteur de la faune et de la flore sauvages, en vertu duquel toutes les espèces de cigognes présentes en France sont protégées. A ce titre, « la destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids » sont interdits (L. 411-1, 1° C. env.). L'article L. 411-2 du même code instaure néanmoins la possibilité de déroger à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées, lorsque plusieurs conditions cumulatives sont réunies (L. 411-2, I, 4° C. env.). En vertu de l'article R. 411-6 de ce code, « les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet ». Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet dispose d'un pouvoir de police spéciale en matière de protection des espèces protégées. Par ailleurs, le maire dispose d'un pouvoir de police administrative générale afin « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » (L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Dès lors, la responsabilité de la puissance publique est susceptible d'être engagée sur divers fondements, en raison de l'exercice des missions de police administrative générale ou spéciale. La responsabilité de la commune pourrait être recherchée en cas de carence fautive, tenant au défaut de saisine du préfet dans le cadre du régime prévu à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, ou à l'absence de mise en œuvre de mesures de police générale en cas de « péril imminent » (CE, 2 décembre 2009, n° 309684, Cne de Rachecourt-sur-Marne). La responsabilité de l'Etat pourrait être engagée pour faute dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Enfin, la responsabilité de l'Etat pourrait hypothétiquement être engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, le Conseil d'Etat ayant jugé, s'agissant des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, « que le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces dont la destruction a été interdite en application de ces dispositions doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l'activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés » (CE, 30 juillet 2003, n° 215957). S'agissant de la responsabilité d'une personne privée, la responsabilité civile du fait des animaux prévue à l'article 1243 du code civil ne pourrait pas s'appliquer dès lors qu'il s'agit d'animaux sauvages, qui n'appartiennent donc pas au propriétaire du terrain. La responsabilité civile du fait des choses, prévue à l'article 1242 du même code, n'est pas davantage mobilisable, le propriétaire ne pouvant être regardé comme le gardien de la chose, ayant l'usage, la direction et le contrôle du nid. Seul le droit commun de la responsabilité civile, fondé sur l'article 1240 du code civil pourrait ainsi éventuellement trouver à s'appliquer. S'agissant d'une responsabilité pour faute, la personne ayant subi un dommage du fait de la chute d'un nid de cigogne devrait alors rapporter la preuve de l'existence cumulative d'une faute du propriétaire du terrain sur lequel se situait le nid, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux.
Source : Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 09/04/2026 - page 1722
Action en responsabilité liée à un ouvrage public
- La charge de la preuve incombe au demandeur
La Cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. Dans l'affaire en question, un enfant est tombé sur une jardinière en bois située dans une cour d'école à l'occasion d'un jeu de course-poursuite, durant lequel il a été poussé et a trébuché sur le pied d'un autre élève. Au regard du déroulement des faits, la responsabilité de la ville de Paris n'a pas été retenue, l'accident n'ayant pas eu pour origine une défectuosité particulière de la jardinière, qui ne présentait pas - par elle-même - un caractère dangereux.
Source : Cour administrative d'appel de Paris, n° 24PA05326, 14/04/2026
- Illustration avec une chute sur la voie publique
Dans une telle situation, selon la Cour administrative d'appel de Toulouse, il appartient à la victime qui soutient avoir chuté sur la voie publique, d'établir l'existence de l'obstacle incriminé et d'un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le dommage. Par ailleurs, la victime doit justifier, lorsqu'elles sont contestées, des circonstances dans lesquelles cet accident est survenu.
Source : Cour administrative d'appel de Toulouse, n° 24TL01495, 31 mars 2026