Marchés publics

Demande de trois devis pour des travaux

  • L'absence d'application de la procédure adaptée

Aux termes du I de l'article 142 de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, applicable au litige : « Jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalable pour répondre à un besoin dont la valeur inférieure estimée est à 100 000 € hors taxes. / (…) Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter exclusivement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin ». Selon le Conseil d'Etat, lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l'acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalable, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d'avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n'a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l'obligation de publicité et de mise en concurrence. L'application de ces procédures ne connaît en effet, dans un tel cas, que résultant de ce que l'acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s'y soumettre. Ainsi, pour le juge administratif, la circonstance qu'un maire sollicite des devis de la part de trois entreprises, dans le cadre de la passation d'un marché qui pouvait être conclu sans publicité ni mise en concurrence, n'a pas pour effet de rendre applicable à la passation de ce marché la procédure adaptée

Conseil d'État, n° 503412, vendredi 17 avril 2026

Contrat égal ou supérieur à 5 000 euros 

  • L'obligation de vérification du respect des cotisations sociales

Les dispositions des articles L. 8222-1, R. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail imposent à tout donneur d'ordre, y compris les collectivités territoriales, de vérifier, lors de la conclusion d'un contrat d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes, puis tous les six mois jusqu'à son terme, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations sociales. Cette vérification s'effectue par la remise des documents prévus à l'article D. 8222-5. Parmi ceux-ci figure en particulier l'attestation de vigilance délivrée de façon dématérialisée par les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et par les caisses de la mutualité sociale agricole. La vérification de l'attestation par le maître d'ouvrage porte sur son authenticité : le code de sécurité mentionné sur l'attestation permet d'authentifier la validité du document et de sécuriser le contenu des informations portées. L'obtention et la vérification sont ainsi facilitées grâce aux moyens dématérialisés mis en place par les organismes de protection sociale. La remise des documents par le cocontractant au donneur d'ordre crée une présomption de vérification, uniquement écartée en cas d'incohérence manifeste comme l'identité du cocontractant ou encore le volume d'activité nécessaire à l'exécution des prestations. Ces obligations peuvent certes représenter des contraintes pour les petites communes qui disposent de moyens administratifs limités, mais celles-ci constituent un outil indispensable pour lutter contre le travail dissimulé, qui constitue un triple préjudice au regard du manque à gagner pour les finances publiques, ainsi que pour la protection des droits des travailleurs et la concurrence loyale envers les entreprises vertueuses. Ces dispositions s'inscrivent dans les orientations du Plan national de lutte contre le travail illégal 2023-2027, qui vise notamment à renforcer la responsabilisation des donneurs d'ordre dans la prévention des fraudes. Elles s'inscrivent également dans le plan national d'action du système d'inspection du travail 2026-2029, qui fait de la lutte contre les fraudes et de l'effectivité du droit du travail un axe prioritaire. Dans ce cadre, les collectivités territoriales tiennent, en tant que donneurs d'ordre publics, un rôle indispensable dans la prévention des pratiques frauduleuses et la garantie d'une concurrence loyale.

Source : Réponse du Ministère du travail et des solidarités publiée dans le JO Sénat du 04/06/2026 - page 2803

Marchés publics

  • Le droit à la communication des pièces

Les contrats de commande publique et les documents qui s'y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Saisis d'un recours relatif à la communication de tels documents, il revient aux juges du fond d'examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions de l'article L. 311-6 du même code. Le Tribunal administratif de Limoges précise qu'au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l'acte d'engagement, le prix global de l'offre et les prestations proposées par l'entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau unitaire de prix de l'entreprise attributaire, en ce qu'il reflète la stratégie commerciale de l'entreprise exploitée dans un secteur d'activité et qu'il est susceptible, ainsi, de porter atteinte au secret commercial, n'est quant à lui, en principe, pas communicable.

Par ailleurs, le juge administratif de Limoges précise également que la personne qui demande la communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration n'a pas à justifier de son intérêt à ce que ceux-ci lui soient communiqués. En revanche, lorsque l'administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas éventuel, que pour le public.

Source : Tribunal Administratif de Limoges, n° 2500375, 7 avril 2026