Adjoints

Membres d'une même famille dans un conseil municipal

  • L'absence de limite pour les fonctions de maire/adjoints

L'article L. 238 du code électoral dispose que, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et sœurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux. Aucune limite n'est fixée pour les communes de moins de 500 habitants. En outre, l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales précise que les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste doit ainsi être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si le code électoral permet de limiter le nombre de membres d'une même famille au sein d'un conseil municipal à deux, rien n'empêche ces derniers de se présenter aux fonctions de maire et/ou d'adjoint. Toutefois, ces élus restent soumis aux règles relatives à la prévention des conflits d'intérêts, aux obligations de déport, de déclaration d'intérêts et de situation patrimoniale. L'ensemble de ces dispositions permet d'assurer que les personnes titulaires d'un mandat électif local participent de manière impartiale aux décisions municipales, tout en exerçant leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité.

Source : Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée dans le JO Sénat du 30/04/2026 - page 2108

Retrait de délégation à un adjoint

  • La convocation "sans délai" du conseil municipal

Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (…) / Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». Pour le Tribunal administratif de Nîmes, il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer - sans délai - le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel il a retiré ses délégations. Cette décision et cette délibération constituent des décisions à caractère réglementaire qui ont pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Elles sont soumises à un contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir. Dans l'affaire en question, le maire d'une commune avait retiré les délégations données à sa première adjointe par un arrêté du 4 avril 2024 et convoqué le conseil municipal le 31 mai 2024, afin de se prononcer sur le maintien de ses fonctions. Le juge administratif a jugé que si "le maire est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal pour qu’il se prononce sur le maintien de l’adjoint dans ses fonctions, cette exigence a pour seul objectif de limiter dans le temps la période durant laquelle, alors qu’il a été mis fin à la délégation donnée à cet adjoint, ce dernier demeure toutefois maintenu dans ses fonctions. Elle ne constitue ainsi pas une garantie procédurale au bénéfice de l’adjoint privé de ses délégations mais a pour unique but d’assurer la bonne administration des affaires de la commune". Dans ces conditions, il en a conclu que la circonstance que le conseil municipal n'avait pas été immédiatement convoqué après l’édiction de l’arrêté du 4 avril 2024, afin de se prononcer sur le maintien des fonctions de la première adjointe, était - pour autant - sans incidence sur la régularité de la procédure. 

Source : Tribunal Administratif de Nîmes, 10 avril 2026, n° 2402628

Election des adjoints

  • La détermination préalable du nombre à élire

L'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal". La décision relative au nombre d'adjoints doit précéder leur élection mais peut ne pas faire l'objet d'un vote formel dès lors que l'assentiment de la majorité des conseillers présents a été constaté par le maire ou le président de séance (Conseil d'Etat, 16 décembre 1983, Elections de la Baume-de-Transit, n° 51417). Le nombre des adjoints peut être modifié à tout moment par délibération du conseil municipal. Cependant, le conseil municipal ne peut procéder à la suppression d'un poste d'adjoint que si ce poste est devenu vacant (TA Amiens, 20 décembre 1990, préfet de la Somme c/ commune d'Amiens). Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, la délibération par laquelle le conseil municipal fixe le nombre d'adjoints doit, pour être exécutoire, être publiée et transmise au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (art. L. 2131-1 du CGCT). Aucune disposition n'empêche toutefois le conseil municipal, lors de sa séance d'installation, de délibérer sur le nombre d'adjoints, puis de procéder à leur élection. Le juge administratif a, en ce sens, estimé "qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales que le législateur a entendu voir organisées l'élection du maire et celle des adjoints lors de la même séance du conseil municipal, ce que ne permettrait pas, en toutes circonstances, l'obligation de procéder, avant l'élection des adjoints, à l'affichage ou à la publication, ainsi qu'à la transmission au représentant de l'Etat dans le département, de la délibération par laquelle le conseil municipal en détermine le nombre ; que, par suite, les dispositions du code général des collectivités territoriales imposent seulement que le conseil municipal ait délibéré afin de déterminer le nombre des adjoints au maire avant de procéder à l'élection de ceux-ci" (Tribunal administratif d'Amiens, 3e chambre, 14 mars 2017, n° 1700094). Le régime juridique applicable n'a pas connu d'évolutions notables depuis le premier acte de décentralisation et aucune information relayée des services territoriaux de l'Etat n'a témoigné de difficultés structurelles à l'occasion des différents renouvellements généraux des conseils municipaux survenus depuis.

Source : Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée dans le JO Sénat du 14/05/2026 - page 2389