Adjoints

Membres d'une même famille dans un conseil municipal

  • L'absence de limite pour les fonctions de maire/adjoints

L'article L. 238 du code électoral dispose que, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et sœurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux. Aucune limite n'est fixée pour les communes de moins de 500 habitants. En outre, l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales précise que les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste doit ainsi être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si le code électoral permet de limiter le nombre de membres d'une même famille au sein d'un conseil municipal à deux, rien n'empêche ces derniers de se présenter aux fonctions de maire et/ou d'adjoint. Toutefois, ces élus restent soumis aux règles relatives à la prévention des conflits d'intérêts, aux obligations de déport, de déclaration d'intérêts et de situation patrimoniale. L'ensemble de ces dispositions permet d'assurer que les personnes titulaires d'un mandat électif local participent de manière impartiale aux décisions municipales, tout en exerçant leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité.

Source : Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée dans le JO Sénat du 30/04/2026 - page 2108

Retrait de délégation à un adjoint

  • La convocation "sans délai" du conseil municipal

Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (…) / Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». Pour le Tribunal administratif de Nîmes, il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer - sans délai - le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel il a retiré ses délégations. Cette décision et cette délibération constituent des décisions à caractère réglementaire qui ont pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Elles sont soumises à un contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir. Dans l'affaire en question, le maire d'une commune avait retiré les délégations données à sa première adjointe par un arrêté du 4 avril 2024 et convoqué le conseil municipal le 31 mai 2024, afin de se prononcer sur le maintien de ses fonctions. Le juge administratif a jugé que si "le maire est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal pour qu’il se prononce sur le maintien de l’adjoint dans ses fonctions, cette exigence a pour seul objectif de limiter dans le temps la période durant laquelle, alors qu’il a été mis fin à la délégation donnée à cet adjoint, ce dernier demeure toutefois maintenu dans ses fonctions. Elle ne constitue ainsi pas une garantie procédurale au bénéfice de l’adjoint privé de ses délégations mais a pour unique but d’assurer la bonne administration des affaires de la commune". Dans ces conditions, il en a conclu que la circonstance que le conseil municipal n'avait pas été immédiatement convoqué après l’édiction de l’arrêté du 4 avril 2024, afin de se prononcer sur le maintien des fonctions de la première adjointe, était - pour autant - sans incidence sur la régularité de la procédure. 

Source : Tribunal Administratif de Nîmes, 10 avril 2026, n° 2402628