Conflit entre voisins

Surplomb d'une propriété par une grue

  • La question du "trouble anormal de voisinage"

En application de l'article 1253 du code civil, lorsqu'un chantier provoque des troubles anormaux du voisinage, le maître de l'ouvrage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Si la responsabilité du constructeur ne peut être engagée sur ce fondement, la victime peut néanmoins agir contre lui sur le fondement de sa responsabilité pour faute ou de sa responsabilité du fait des choses en tant que gardien. L'action contre les troubles anormaux du voisinage suppose que le trouble soit anormal, c'est-à-dire qu'il excède les inconvénients normaux de voisinage. Dans certaines situations précises, les juges du fond ont pu considérer que la présence d'une grue de chantier pouvait provoquer un trouble anormal du voisinage, par exemple en cas de présence permanente d'une grue au-dessus d'un hôtel recevant surtout des travailleurs dormant dans la journée, le chantier ayant duré plusieurs mois et ayant généré par ailleurs d'autres nuisances (cour d'appel d'Orléans, chambre commerciale, 9 févr. 2006 : JurisData n° 2006-300819). Ont également été considérés comme des troubles anormaux du voisinage le surplomb d'une maison sans autorisation par le contre-poids d'une grue pendant plus de dix-huit mois (Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 avril 2011, n° 10-12.170) et le surplomb d'une maison par le contrepoids de la grue sans autorisation pendant toute la durée des travaux de gros œuvre d'un immeuble de cinq étages, soit pendant plusieurs mois (cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre A, 15 juin 2017, n° 14/03603). Le surplomb d'un immeuble par une grue ne constitue toutefois pas, en lui-même, un trouble anormal du voisinage, ainsi que l'a déjà rappelé la jurisprudence (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2013, n° 12/16895). Il appartient aux juges du fond d'apprécier si ce trouble est caractérisé en fonction des circonstances de l'espèce, dont fait partie la durée du surplomb. Ceci permet de concilier, d'une part, le principe constitutionnel selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et, d'autre part, l'objectif légitime et essentiel de construction de nouveaux bâtiments, en particulier à usage d'habitation.

Source : Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 16 juin 2026 dans le JO AN