Statut de l'élu

Indemnités des élus

  • Leur prise en compte en cas de divorce pour la prestation compensatoire

L'article 271 du code civil impose au juge, lorsqu'il fixe le montant de la prestation compensatoire selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, de tenir compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L'alinéa 2 de ce même article édicte notamment, comme critères d'appréciation de la prestation compensatoire que doit retenir le juge, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite. Il en résulte que le juge doit se placer au moment du divorce pour apprécier l'existence d'un droit d'un époux à une prestation compensatoire (Civ. 2e, 11 déc. 1991, n° 89-20.063) et que l'ensemble des ressources du débiteur, constituant le patrimoine estimé ou prévisible en revenu au moment du divorce, doit être pris en compte intégrant ainsi les salaires, rentes, et indemnités. De jurisprudence constante, l'indemnité de fonction qu'un époux perçoit en tant qu'élu local peut donc être prise en compte par le juge « dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'évolution prévisible de la situation des époux » (Civ. 1ère, 14 janvier 1999, 96-22.150), celle-ci venant constituer son patrimoine au moment du divorce. En tout état de cause, l'époux débiteur peut toujours solliciter la révision de la prestation compensatoire si ses ressources étaient amenées à diminuer drastiquement. Lorsqu'elle a été fixée en capital, le juge peut en effet rééchelonner ce capital, éventuellement sur plus de huit ans par décision spéciale et motivée (article 275 alinéa 2 du code civil). Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente viagère, le débiteur peut d'une part, demander au juge la transformation de la rente viagère en un capital (article 276-4 du code civil) et d'autre part, demander sa réduction, sa suspension ou sa suppression s'il justifie d'un changement important dans ses ressources ou dans les besoins du créancier (article 276-3 du code civil). Le droit positif offre ainsi au juge une marge d'appréciation pour apprécier l'étendue des ressources qu'il doit prendre en compte au regard des circonstances particulières propres à chaque espèce pour fixer le montant de la prestation compensatoire et permet la révision de la prestation compensatoire lorsque les ressources du débiteur ont significativement baissé. Aucune modification législative n'est donc envisagée à ce jour.

Source : Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 02/07/2026 - page 3313

Frais de garde d'enfants... pour des réunions

  • Les droits au remboursement des élus locaux

Aux termes de l'article L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par leur commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés. Cette disposition est également applicable aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre conformément aux articles L. 5214-8, L. 5215-16, L. 5216-4 et L. 5217-7 du CGCT. L'article L. 2123-18-2 renvoie à une délibération de l'organe délibérant le soin de fixer les modalités de cette prise en charge, en particulier la détermination des pièces que doivent fournir les élus. Ce pouvoir d'appréciation s'exerce toutefois dans le respect d'un cadre défini par le CGCT. En premier lieu, le périmètre de ce remboursement est circonscrit : les frais doivent avoir été engagés en raison de la participation de l'élu aux réunions donnant droit à des autorisations d'absence visées à l'article L. 2123-1 du même code. Sont incluses les séances plénières des organes délibérants, les réunions des commissions dont les élus sont membres, les réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter leur collectivité et les réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où ils ont été désignés ou élus pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. L'article 15 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local a ajouté trois autres cas dans lesquels les frais de garde sont pris en charge par la collectivité : les réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsque l'intéressé a été désigné pour y représenter la commune ; les fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l'article L. 3133-1 du code du travail et aux commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret ; les missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial. La loi du 22 décembre 2025 précitée a également modifié l'article L. 2123-18-2 du CGCT en reconnaissant la faculté aux collectivités de prévoir, par délibération, d'autres réunions susceptibles d'ouvrir le droit à ce remboursement, c'est-à-dire en dehors des réunions prévues par l'article L. 2123-1 du CGCT. Cette nouvelle faculté est ainsi laissée à l'appréciation des communes, qui pourront choisir d'étendre cette prise en charge au regard notamment des besoins de leurs élus et de leur capacité financière. S'agissant de la situation des élus municipaux qui sont également conseillers communautaires, il convient de distinguer entre les membres d'un EPCI à fiscalité propre et les autres. Pour les premiers, ce remboursement est directement à la charge de leur établissement pour les réunions visées à l'article L. 2123-1 en application des articles L. 5214-8, L. 5215-16, L. 5216-4 et L. 5217-7 du CGCT. Pour les seconds, leur établissement public ou syndicat ne peut leur rembourser les frais de garde en l'absence de base légale. En revanche, ils bénéficient d'une prise en charge par leur commune pour les « réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter leur collectivité ». Le remboursement est, en second lieu, limité dans son montant : il ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Ce dispositif, essentiel pour faciliter la conciliation de l'exercice d'un mandat local avec la vie familiale des élus, a été renforcé par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. La prise en charge des frais de garde est désormais de droit pour les élus municipaux : elle constitue une obligation pour la collectivité, dès lors que l'élu en fait la demande et respecte les conditions précitées. Enfin, la loi du 22 décembre 2025 renforce un autre dispositif permettant de faciliter la conciliation entre vie familiale et exercice du mandat. L'article L. 2123-18-4 du CGCT permet à la commune d'accorder une aide financière aux élus qui utilisent le chèque emploi service universel pour rémunérer des salariés, associations ou entreprises agréées chargés de prestations de garde ou d'assistance. Cette aide était réservée aux seuls maires et adjoints, mais peut désormais être mise en œuvre pour tous les membres du conseil municipal qui respectent les conditions exigées.

Source : Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée dans le JO Sénat du 18/06/2026 - page 3032