Elections

Permanence électorale

Le "signalement approprié" autorisé

Dans un arrêt du 16 février 2026, le Conseil d'Etat a apporté des précisions sur le champ d'application de l'article L. 51 du code électoral. Selon cet article, « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. / En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches. » Le juge administratif déduit de ces dispositions que le signalement approprié par un candidat, au moyen d’éléments visibles de l’extérieur, de l’usage d’un local à des fins de permanence électorale ouverte au public ne saurait être regardé comme constituant, par lui-même, un affichage au sens de ces dispositions. Dans cette affaire, le candidat avait apposé par vitrophanie, sur la façade vitrée de la permanence électorale, des éléments visuels faisant figurer le logo d'un parti politique et des slogans.

Source : Conseil d'Etat, n° 502344, 16 février 2026

Locaux scolaires

  • Leur utilisation à des fins électorales

Si l'article L. 212-15 du code de l'éducation donne au maire la faculté d'utiliser les locaux scolaires en vue d'organiser des activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif en dehors des heures d'enseignement, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire l'utilisation des locaux scolaires à d'autres fins. Le Conseil d'État a par exemple estimé que ces dispositions ne font pas obstacle à la tenue de « réunions d'information ou de débats organisés dans le cadre des campagnes précédent les différents scrutins » (avis du 2 mai 1995, n° 257502). Ainsi, elles ne sauraient davantage être lues comme interdisant l'installation d'un bureau de vote dans l'enceinte d'une école ou d'un établissement d'enseignement public. À l'exception des lieux de culte, la loi - et notamment le code électoral - ne limite pas les lieux d'implantation des bureaux de vote, dont la désignation relève du préfet, à partir le cas échéant des propositions formulées par le maire. Dans ce cadre, la circulaire du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct recommande qu'il s'agisse d'un bâtiment public, de sorte qu'il est possible de retenir parmi les lieux de vote un établissement d'enseignement. Si l'avis préalable du conseil d'école ou du conseil d'administration n'est pas requis en la matière, préalablement à la décision du préfet, il peut en être informé en amont de la préparation des opérations électorales.

Source : Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée dans le JO Sénat du 16/04/2026 - page 1852