Elections
Permanence électorale
Le "signalement approprié" autorisé
Dans un arrêt du 16 février 2026, le Conseil d'Etat a apporté des précisions sur le champ d'application de l'article L. 51 du code électoral. Selon cet article, « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. / En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches. » Le juge administratif déduit de ces dispositions que le signalement approprié par un candidat, au moyen d’éléments visibles de l’extérieur, de l’usage d’un local à des fins de permanence électorale ouverte au public ne saurait être regardé comme constituant, par lui-même, un affichage au sens de ces dispositions. Dans cette affaire, le candidat avait apposé par vitrophanie, sur la façade vitrée de la permanence électorale, des éléments visuels faisant figurer le logo d'un parti politique et des slogans.
Source : Conseil d'Etat, n° 502344, 16 février 2026
Locaux scolaires
- Leur utilisation à des fins électorales
Si l'article L. 212-15 du code de l'éducation donne au maire la faculté d'utiliser les locaux scolaires en vue d'organiser des activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif en dehors des heures d'enseignement, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire l'utilisation des locaux scolaires à d'autres fins. Le Conseil d'État a par exemple estimé que ces dispositions ne font pas obstacle à la tenue de « réunions d'information ou de débats organisés dans le cadre des campagnes précédent les différents scrutins » (avis du 2 mai 1995, n° 257502). Ainsi, elles ne sauraient davantage être lues comme interdisant l'installation d'un bureau de vote dans l'enceinte d'une école ou d'un établissement d'enseignement public. À l'exception des lieux de culte, la loi - et notamment le code électoral - ne limite pas les lieux d'implantation des bureaux de vote, dont la désignation relève du préfet, à partir le cas échéant des propositions formulées par le maire. Dans ce cadre, la circulaire du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct recommande qu'il s'agisse d'un bâtiment public, de sorte qu'il est possible de retenir parmi les lieux de vote un établissement d'enseignement. Si l'avis préalable du conseil d'école ou du conseil d'administration n'est pas requis en la matière, préalablement à la décision du préfet, il peut en être informé en amont de la préparation des opérations électorales.
Source : Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée dans le JO Sénat du 16/04/2026 - page 1852
Eligibilité / Inscription sur la liste électorale d'un contribuable
- Les "impôts" concernés
L'inscription au rôle des contributions directes de la commune fait partie des critères permettant, d'une part, d'être inscrit sur les listes électorales et, d'autre part, d'être éligible dans une commune. Ainsi, l'article L. 11 du code électoral dispose notamment que : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : (...) 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; ». En outre, le deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral dispose que : « sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ». Les contributions directes auxquelles il est fait référence sont l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, les taxes foncières (sur les propriétés bâties et non bâties) et la cotisation foncière des entreprises (CFE). En outre, en application du II de l'article 316 de l'annexe II au code général des impôts, les rôles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sont établis et recouvrés et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. Contrairement à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), la TEOM constitue bien une imposition directe communale au sens de l'article L. 11 du code électoral et une imposition directe au sens de l'article L. 228 du même code.
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 23/04/2026 - page 1983
Commission de contrôle électorale
- Les réunions ouvertes au public
S'agissant des commissions de contrôle des listes électorales (CCLE), l'article L. 19 du code électoral dispose que : « III.- La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin. Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques. Le maire, à sa demande ou à l'invitation de la commission, présente ses observations ». L'instruction INTA1830120J du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires précise que, si les réunions de la commission de contrôle sont publiques, « le public n'a pas accès aux pièces des dossiers examinés en séance. Seuls les membres de la commission de contrôle ont accès à ces éléments ». Le caractère public des réunions des commissions de contrôle des listes électorales est un gage de transparence de la tenue des listes électorales.
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 23/04/2026 - page 1991
Absence de distribution d'une profession de foi
- Annulation des élections municipales
Le Tribunal administratif de Lyon a annulé les élections municipales dans une commune en raison de l'absence de distribution de la profession de foi par la commission de propagande à un nombre important d'électeurs. Le juge électoral a jugé dans l'affaire en question que même si la profession de foi était en ligne sur le service mis à la disposition par l’Etat, les incidents de distribution ont été de nature à porter une atteinte à l'égalité des candidats et à altérer la sincérité du scrutin compte tenu du faible écart de voix entre les deux listes.
Tribunal administratif de Lyon, n° 2603758, 12 mai 2026
Refus de présider un bureau de vote
- Démission d'office du conseiller municipal
Aux termes des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résultant soit d'une déclaration expresse transmise à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ». Aux termes des dispositions de l'article R. 2121-5 du même code : « Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine d'échéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi (…) / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intérêt en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel (…) ». Aux termes des dispositions de l'article R. 43 du code électoral : « Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau (…) ». En application de ces dispositions, le Tribunal administratif de Guadeloupe a jugé que la présidence des bureaux de vote prévue par l'article R. 43 du code électoral est au nombre des fonctions visées par les dispositions précitées de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales qu'un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office. Il ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure de présenter une excuse valable.
Tribunal administratif de la Guadeloupe, n° 2600479, 28 avril 2026
Candidats supplémentaires lors des élections municipales
- L'annulation de la proclamation de leur élection
Aux termes de l'article L. 260 du code électoral relatif au mode de scrutin applicable à l'élection des conseillers municipaux : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264. ». Aux termes de l'article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l'article L2121-2 du code général des collectivités territoriales. ». En application de ces dispositions, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'élection des candidats supplémentaires proclamés dans le procès-verbal des opérations électorales. Dans l'affaire en question, l'unique liste en présence ne pouvait prétendre à l'élection que de ses quinze candidats eu égard à l'effectif légal du conseil municipal de la commune et dans le respect de l'ordre de la seule liste en présence. Les candidats supplémentaires ne pouvaient pas être déclarés élus (les candidats supplémentaires en 16ième et 17ième places).
Tribunal Administratif de Lyon, n° 2604083, 30 avril 2026
Désignation des membres des bureaux de vote
- L'absence de règle sur les modalités
L'article R. 43 du code électoral dispose que : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune ». Par ailleurs, l'article R. 46 du code électoral dispose que : « Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux ». La circulaire INTA2000661J du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct précise que : « la désignation par voie électronique d'assesseurs et de délégués n'est pas autorisée ». Aucune autre disposition légale ou réglementaire ne précise les modalités de désignation des membres des bureaux de vote. En conséquence, le maire peut désigner les membres des bureaux de vote par arrêté municipal, notifié et publié, mais également par décision ou liste signée, tant qu'il assure la bonne notification de ce document au président de chaque bureau de vote intéressé.
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 28/05/2026 - page 2590
Titre de listes identiques aux élections municipales
- L'absence d'interdiction par les textes
L'article L. 265 du code électoral dispose que : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ». Cet article ne donne pas la prérogative à l'autorité délivrant le récépissé de candidature pour demander à une liste de changer son titre si une autre liste avait d'ores et déjà déposé sa candidature avec le même titre. De la même façon, il ne revient pas à la commission de propagande, instituée dans les communes de plus de 2 500 habitants conformément aux dispositions fixées par l'article R. 32 du code électoral, de contrôler les mentions figurant sur les circulaires et les bulletins de vote, à l'exception du respect : pour les circulaires, des dispositions des articles R. 27 (interdiction de la juxtaposition des trois couleurs bleu-blanc-rouge) et R. 29 (taille et grammage) ; pour les bulletins de vote, des prescriptions des articles L. 52-3, R. 30 (taille, grammage et format paysage) et R. 117-4 (dans les communes de 1 000 habitants et plus). En conséquence, deux listes peuvent être enregistrées avec un titre identique, figurant sur les circulaires et les bulletins de vote. Le code électoral n'ouvre aucune voie de recours contentieux aux tiers contre la délivrance du récépissé de candidature à une liste de candidats. En effet, l'article L. 265 du code électoral dispose que : « En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête ». En revanche, en application des articles L. 248 et R. 119, les élections au conseil municipal peuvent être contestées par tout électeur de la commune et toute personne éligible dans la commune : soit par une réclamation consignée au procès-verbal. Il convient toutefois de préciser que les observations consignées au procès-verbal des opérations électorales ne peuvent être valablement assimilées à une saisine du juge de l'élection que si elles contiennent une demande d'annulation de ces opérations ou si elles sont formulées dans des termes précis mettant expressément en cause leur validité et invitant ainsi le juge à en tirer les conséquences ; soit par une réclamation déposée à la sous-préfecture dont relève directement la commune ou à la préfecture au plus tard à 18 heures le vendredi suivant le tour de scrutin auquel l'élection a été acquise ; soit par une protestation déposée directement au greffe du tribunal administratif ou via le portail Télérecours citoyens dans le même délai de cinq jours. Il reviendra alors au juge de l'élection, saisi d'un moyen en ce sens, de déterminer si la mention d'un titre de liste identique pour deux listes concurrentes a été de nature à susciter une confusion dans l'esprit des électeurs et à altérer la sincérité du scrutin.
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 28/05/2026 - page 2596