Elections

Nuance politique lors des élections municipales

  • L'application à partir des communes de 3 500 habitants

Tout d'abord, l'étiquette politique et la nuance politique diffèrent et répondent à des logiques distinctes. L'étiquette est ainsi celle que le candidat déclare librement. La nuance, quant à elle, est attribuée par l'administration et constitue un outil de classement destiné à permettre le suivi des candidatures, l'agrégation et l'analyse des résultats électoraux à l'échelle nationale. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé le Conseil d'État dans sa décision n° 512694 du 27 février 2026, indiquant que cette grille d'analyse est nécessaire à l'information des pouvoirs publics et des citoyens. Par ailleurs, le décret du 9 décembre 2014 distingue la nuance attribuée à la liste, d'une part, et la nuance attribuée individuellement à chaque candidat, d'autre part. La nuance de liste est, pour sa part, utilisée pour la présentation et l'agrégation des résultats électoraux. La nuance individuelle relève, quant à elle, d'un classement administratif propre à chaque candidat. Celui-ci peut, s'il le souhaite, demander à connaître la nuance qui lui a été attribuée et en solliciter la rectification, dans les conditions prévues par le décret. Le Gouvernement est pleinement conscient de la spécificité de l'engagement municipal dans les petites communes et veille à en tenir compte. Ainsi, la circulaire du 2 février 2026 a retenu un seuil minimal de 3 500 habitants pour l'attribution des nuances aux candidats et aux listes, ainsi que les chefs-lieux d'arrondissement. Le Gouvernement est par ailleurs attentif à ce que l'attribution des nuances ne conduise pas à une lecture excessivement partisane de candidatures qui procèdent avant tout d'un engagement local. À cette fin, la grille des nuances comporte des nuances relevant du bloc « Autre », notamment la nuance « Divers », qui permet de tenir compte des candidatures inclassables.

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 25/06/2026 - page 3172

Conseillers municipaux forains dans les communes de 500 habitants et plus

  • L'application de la règle du quart à l'effectif légal

La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité a étendu la faculté de considérer le conseil municipal complet lorsqu'il compte jusqu'à deux membres de moins que l'effectif légal à l'issue de son renouvellement dans les communes de 500 à 999 habitants. Cette possibilité était déjà ouverte aux communes de moins de 500 habitants. En outre, la même loi ouvre la possibilité de présenter des listes incomplètes, comptant jusqu'à deux candidats de moins que le nombre de sièges à pourvoir, et ce afin de faciliter la constitution de listes paritaires dans les plus petites communes. Ce faisant, la loi du 21 mai 2025 précitée n'a pas modifié l'article L. 228 du code électoral, qui dispose que : « Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres ». Ainsi, le nombre maximal de conseillers forains demeure fixé par rapport à l'effectif légal du conseil municipal. Dans les communes de 500 habitants au plus, le cadre légal demeure identique à son état antérieur à la loi du 21 mai 2025. Le nombre de conseillers forains ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant légalement sept membres et donc, au minimum, cinq membres ; et cinq pour les conseils municipaux comportant légalement onze membres et donc, au minimum, neuf membres. Dans les communes de 500 à 999 habitants, le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil municipal. Pour effectuer ce calcul, il convient de prendre en compte l'effectif légal du conseil municipal, et non son effectif réputé complet.

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 25/06/2026 - page 3168

Période pré-électorale

  • L'obligation de neutralité lors d'une remise de distinction par un élu

La période électorale regroupe la période pré-électorale et la réserve préfectorale, qu'il convient de distinguer. La période pré-électorale s'adresse aux élus et est encadrée par l'article L. 52-1 du code électoral qui interdit l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, dans les six mois précédant une élection. Ce même article interdit également toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Si les dispositions de cet article n'interdisent pas l'organisation de cérémonies publiques, celles-ci sont néanmoins soumises à l'encadrement de la communication institutionnelle, il convient donc d'être prudent lors de la tenue d'un évènement en période pré-électorale. À ce titre, si un élu souhaite remettre des distinctions honorifiques pendant cette période, il convient d'observer la plus grande neutralité, sans aucun prosélytisme électoral ou présentation d'éléments de bilan des réalisations de la collectivité à laquelle il appartient. La réserve préfectorale s'adresse, quant à elle, aux hauts-fonctionnaires et fait l'objet d'une circulaire quelques semaines avant le scrutin. Durant cette période, il est recommandé au corps préfectoral de s'abstenir de participer à toute manifestation ou cérémonie publique de nature à présenter un caractère électoral, soit en raison des discussions qui pourraient s'y engager, soit du fait de la personnalité des organisateurs ou de leurs invités. Des distinctions pourront être remises par le corps préfectoral, durant la période de réserve, seulement si la cérémonie ne présente pas un caractère électoral.

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 25/06/2026 - page 3167

Permanence électorale

Le "signalement approprié" autorisé

Dans un arrêt du 16 février 2026, le Conseil d'Etat a apporté des précisions sur le champ d'application de l'article L. 51 du code électoral. Selon cet article, « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. / En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches. » Le juge administratif déduit de ces dispositions que le signalement approprié par un candidat, au moyen d’éléments visibles de l’extérieur, de l’usage d’un local à des fins de permanence électorale ouverte au public ne saurait être regardé comme constituant, par lui-même, un affichage au sens de ces dispositions. Dans cette affaire, le candidat avait apposé par vitrophanie, sur la façade vitrée de la permanence électorale, des éléments visuels faisant figurer le logo d'un parti politique et des slogans.

Source : Conseil d'Etat, n° 502344, 16 février 2026

Locaux scolaires

  • Leur utilisation à des fins électorales

Si l'article L. 212-15 du code de l'éducation donne au maire la faculté d'utiliser les locaux scolaires en vue d'organiser des activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif en dehors des heures d'enseignement, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire l'utilisation des locaux scolaires à d'autres fins. Le Conseil d'État a par exemple estimé que ces dispositions ne font pas obstacle à la tenue de « réunions d'information ou de débats organisés dans le cadre des campagnes précédent les différents scrutins » (avis du 2 mai 1995, n° 257502). Ainsi, elles ne sauraient davantage être lues comme interdisant l'installation d'un bureau de vote dans l'enceinte d'une école ou d'un établissement d'enseignement public. À l'exception des lieux de culte, la loi - et notamment le code électoral - ne limite pas les lieux d'implantation des bureaux de vote, dont la désignation relève du préfet, à partir le cas échéant des propositions formulées par le maire. Dans ce cadre, la circulaire du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct recommande qu'il s'agisse d'un bâtiment public, de sorte qu'il est possible de retenir parmi les lieux de vote un établissement d'enseignement. Si l'avis préalable du conseil d'école ou du conseil d'administration n'est pas requis en la matière, préalablement à la décision du préfet, il peut en être informé en amont de la préparation des opérations électorales.

Source : Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée dans le JO Sénat du 16/04/2026 - page 1852

Eligibilité / Inscription sur la liste électorale d'un contribuable 

  • Les "impôts" concernés

L'inscription au rôle des contributions directes de la commune fait partie des critères permettant, d'une part, d'être inscrit sur les listes électorales et, d'autre part, d'être éligible dans une commune. Ainsi, l'article L. 11 du code électoral dispose notamment que : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : (...) 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; ». En outre, le deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral dispose que : « sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ». Les contributions directes auxquelles il est fait référence sont l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, les taxes foncières (sur les propriétés bâties et non bâties) et la cotisation foncière des entreprises (CFE). En outre, en application du II de l'article 316 de l'annexe II au code général des impôts, les rôles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sont établis et recouvrés et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. Contrairement à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), la TEOM constitue bien une imposition directe communale au sens de l'article L. 11 du code électoral et une imposition directe au sens de l'article L. 228 du même code.

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 23/04/2026 - page 1983

Commission de contrôle électorale

  • Les réunions ouvertes au public

S'agissant des commissions de contrôle des listes électorales (CCLE), l'article L. 19 du code électoral dispose que : « III.- La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin. Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques. Le maire, à sa demande ou à l'invitation de la commission, présente ses observations ». L'instruction INTA1830120J du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires précise que, si les réunions de la commission de contrôle sont publiques, « le public n'a pas accès aux pièces des dossiers examinés en séance. Seuls les membres de la commission de contrôle ont accès à ces éléments ». Le caractère public des réunions des commissions de contrôle des listes électorales est un gage de transparence de la tenue des listes électorales.

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 23/04/2026 - page 1991

Absence de distribution d'une profession de foi

  • Annulation des élections municipales

Le Tribunal administratif de Lyon a annulé les élections municipales dans une commune en raison de l'absence de distribution de la profession de foi par la commission de propagande à un nombre important d'électeurs. Le juge électoral a jugé dans l'affaire en question que même si la profession de foi était en ligne sur le service mis à la disposition par l’Etat, les incidents de distribution ont été de nature à porter une atteinte à l'égalité des candidats et à altérer la sincérité du scrutin compte tenu du faible écart de voix entre les deux listes.

Tribunal administratif de Lyon, n° 2603758, 12 mai 2026

Refus de présider un bureau de vote

  • Démission d'office du conseiller municipal

Aux termes des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résultant soit d'une déclaration expresse transmise à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ». Aux termes des dispositions de l'article R. 2121-5 du même code : « Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine d'échéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi (…) / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intérêt en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel (…) ». Aux termes des dispositions de l'article R. 43 du code électoral : « Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau (…) ». En application de ces dispositions, le Tribunal administratif de Guadeloupe a jugé que la présidence des bureaux de vote prévue par l'article R. 43 du code électoral est au nombre des fonctions visées par les dispositions précitées de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales qu'un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office. Il ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure de présenter une excuse valable. 

Tribunal administratif de la Guadeloupe, n° 2600479, 28 avril 2026

Candidats supplémentaires lors des élections municipales

  • L'annulation de la proclamation de leur élection

Aux termes de l'article L. 260 du code électoral relatif au mode de scrutin applicable à l'élection des conseillers municipaux : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264. ». Aux termes de l'article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l'article L2121-2 du code général des collectivités territoriales. ». En application de ces dispositions, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'élection des candidats supplémentaires proclamés dans le procès-verbal des opérations électorales. Dans l'affaire en question, l'unique liste en présence ne pouvait prétendre à l'élection que de ses quinze candidats eu égard à l'effectif légal du conseil municipal de la commune et dans le respect de l'ordre de la seule liste en présence. Les candidats supplémentaires ne pouvaient pas être déclarés élus (les candidats supplémentaires en 16ième et 17ième places). 

Tribunal Administratif de Lyon, n° 2604083, 30 avril 2026

Désignation des membres des bureaux de vote

  • L'absence de règle sur les modalités

L'article R. 43 du code électoral dispose que : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune ». Par ailleurs, l'article R. 46 du code électoral dispose que : « Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux ». La circulaire INTA2000661J du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct précise que : « la désignation par voie électronique d'assesseurs et de délégués n'est pas autorisée ». Aucune autre disposition légale ou réglementaire ne précise les modalités de désignation des membres des bureaux de vote. En conséquence, le maire peut désigner les membres des bureaux de vote par arrêté municipal, notifié et publié, mais également par décision ou liste signée, tant qu'il assure la bonne notification de ce document au président de chaque bureau de vote intéressé.

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 28/05/2026 - page 2590

Titre de listes identiques aux élections municipales

  • L'absence d'interdiction par les textes 

L'article L. 265 du code électoral dispose que : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ». Cet article ne donne pas la prérogative à l'autorité délivrant le récépissé de candidature pour demander à une liste de changer son titre si une autre liste avait d'ores et déjà déposé sa candidature avec le même titre. De la même façon, il ne revient pas à la commission de propagande, instituée dans les communes de plus de 2 500 habitants conformément aux dispositions fixées par l'article R. 32 du code électoral, de contrôler les mentions figurant sur les circulaires et les bulletins de vote, à l'exception du respect : pour les circulaires, des dispositions des articles R. 27 (interdiction de la juxtaposition des trois couleurs bleu-blanc-rouge) et R. 29 (taille et grammage) ; pour les bulletins de vote, des prescriptions des articles L. 52-3, R. 30 (taille, grammage et format paysage) et R. 117-4 (dans les communes de 1 000 habitants et plus). En conséquence, deux listes peuvent être enregistrées avec un titre identique, figurant sur les circulaires et les bulletins de vote. Le code électoral n'ouvre aucune voie de recours contentieux aux tiers contre la délivrance du récépissé de candidature à une liste de candidats. En effet, l'article L. 265 du code électoral dispose que : « En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête ». En revanche, en application des articles L. 248 et R. 119, les élections au conseil municipal peuvent être contestées par tout électeur de la commune et toute personne éligible dans la commune : soit par une réclamation consignée au procès-verbal. Il convient toutefois de préciser que les observations consignées au procès-verbal des opérations électorales ne peuvent être valablement assimilées à une saisine du juge de l'élection que si elles contiennent une demande d'annulation de ces opérations ou si elles sont formulées dans des termes précis mettant expressément en cause leur validité et invitant ainsi le juge à en tirer les conséquences ; soit par une réclamation déposée à la sous-préfecture dont relève directement la commune ou à la préfecture au plus tard à 18 heures le vendredi suivant le tour de scrutin auquel l'élection a été acquise ; soit par une protestation déposée directement au greffe du tribunal administratif ou via le portail Télérecours citoyens dans le même délai de cinq jours. Il reviendra alors au juge de l'élection, saisi d'un moyen en ce sens, de déterminer si la mention d'un titre de liste identique pour deux listes concurrentes a été de nature à susciter une confusion dans l'esprit des électeurs et à altérer la sincérité du scrutin. 

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 28/05/2026 - page 2596

Candidats "supplémentaires" aux élections municipales

  • Aucune interdiction ou obligation de mentionner cette qualité

Aucune règle du code électoral ne s'oppose à l'ajout d'une mention « supplémentaire » ou « remplaçant » aux côtés du nom des deux candidats surnuméraires, qui, conformément à l'article L. 260 du code électoral, demeurent une faculté tant dans les communes de moins de 1 000 habitants que dans les communes de plus de 1 000 habitants.

Source : Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 04/06/2026 - page 2762

Entrepreneurs de services municipaux

  • Les conséquences de leur inéligibilité à la date des élections

Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 6° (…) les entrepreneurs de services municipaux (…) ». Pour le Tribunal administratif de Grenoble, outre les administrateurs, toutes les personnes exerçant en fait un rôle prédominant au sein d’une société participant à une activité de service municipal sont frappées de l’inéligibilité prévue par ce texte et l’inéligibilité s’apprécie à la date de l’élection. En l'espèce, l'élu en question était gérant d'une société à responsabilité limitée (SARL) et disposait d'un accord-cadre de fournitures courantes et de services portant sur une prestation de déneigement avec la commune dans laquelle il a été élu. Ce contrat, qui prévoyait une rémunération comprise entre 34 452 euros et 137 808 euros par saison, n'a été résilié qu'après les élections municipales. De plus, même si la fille du gérant avait été désignée comme nouvelle gérante avant les élections municipales en janvier, ce dernier avait conservé un rôle prédominant dans la société en tant qu'associé unique. Pour le juge administratif grenoblois, le gérant avait donc bien la qualité d’entrepreneur de services municipaux à la date de son élection et était, par suite, inéligible. Dans une telle hypothèse, la constatation par la juridiction administrative de l’inéligibilité d’un candidat n’entraîne l’annulation de l’élection que de celui-ci et la proclamation du suivant de liste élu à sa place. L’ensemble des opérations électorales doit être annulé lorsque la présentation de la liste irrégulièrement constituée en raison de la présence de ce candidat inéligible a pu, eu égard notamment à la notoriété de ce candidat et à son implication pendant la campagne et compte tenu de l’écart de voix entre les listes, altérer les résultats du scrutin.

Source : Tribunal administratif de Grenoble, n° 2603306 - 2603307, décision du 22 mai 2026

Irrégularité des mentions d'une affiche de campagne 

  • L'absence d'atteinte à la sincérité du scrutin

Aux termes des dispositions de l’article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16. Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. (…) » Aux termes de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 : Tout écrit rendu public, à l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 3 750 euros d'amende. La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au paragraphe précédent est interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction. » Et aux termes de l’article L. 240 du code électoral : « L’impression et l’utilisation, sous quelconque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites ». Pour le Tribunal administratif de Rouen, la circonstance selon laquelle la circulaire et l’affiche officielle de la campagne d'une candidate ne mentionnent pas le nom et l’adresse de l’imprimeur, en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, applicable à la propagande électorale en vertu de l’article L. 48 du code électoral, cette seule circonstance ne saurait avoir altéré la sincérité du scrutin.

Source : Tribunal administratif de Rouen, n° 2601575, 19 mai 2026

Elections municipales sans candidat 

  • La gestion provisoire des communes

À titre liminaire, il convient de rappeler que sur les 17 communes sans candidature exprimées lors du renouvellement général municipal de 2020, 13 étaient des communes de moins de 1 000 habitants, dont 11 des communes de moins de 500 habitants. Ainsi, les conseils municipaux non constitués restent des cas exceptionnels, qui concernent principalement les communes les plus petites. Pour répondre à cette situation, la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité prévoit des mesures permettant de faciliter la constitution de listes paritaires au sein des communes de moins de 1 000 habitants, principalement concernées par les difficultés à rassembler des candidats aux élections. Dans ces communes, les listes candidates seront réputées complètes à l'issue d'une élection générale ou complémentaire, si elles comptent jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif légal, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 2121-2 du CGCT (Art. L. 252 nouveau). En cohérence avec ces dispositions, la loi étend le bénéfice de la dérogation au principe de complétude du conseil municipal aux communes de 500 à 999 habitants lorsque celui-ci compte jusqu'à deux membres de moins que l'effectif légal. Il est actuellement réservé aux communes de moins de 500 habitants (modification de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales). En outre, la loi maintient l'organisation d'élections complémentaires partielles dans les communes de moins de 1 000 habitants afin d'éviter de convoquer des élections intégrales partielles dans ces communes en cas de vacances de sièges et lorsqu'il n'est plus possible de recourir aux suivants de liste (modification de l'article L. 258 du code électoral et création de l'article L. 258-1 du code électoral), disposition qui est de nature à renforcer la stabilité des conseils municipaux. Si aucune liste ne s'est présentée dans une commune à l'issue du renouvellement général des conseils municipaux, les dispositions du L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient la mise en place temporaire d'une délégation spéciale, nommée par arrêté du représentant de l'État dans le département. Cette délégation doit être instituée dans un délai de huit jours à compter de la constatation de l'impossibilité de constituer le conseil municipal de la commune. La délégation est constituée de trois membres dans les communes de moins de 35 000 habitants, et son nombre peut être porté jusqu'à sept dans les communes d'une population supérieure (L. 2121-37 du CGCT). Sa composition ne fait l'objet d'aucune disposition législative ou réglementaire spécifique, même s'il est recommandé qu'elle soit constituée de personnalités locales ayant l'autorité ou les compétences nécessaires et considérées comme neutres politiquement. La délégation spéciale aura la charge d'administrer la commune le temps d'organiser de nouvelles élections municipales partielles. Ses pouvoirs sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. Elle ne peut engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles pour l'exercice courant, et ne peut, ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public (L. 2121-38 du CGCT). Les fonctions de cette délégation spéciale expirent de plein droit dès lors que le conseil municipal est reconstitué. Les dispositions des articles L. 258 et L. 270 du code électoral prévoient que le représentant de l'État dans le département doit organiser de nouvelles élections municipales dans la commune considérée dans un délai de trois mois suivant le constat de la vacance du conseil municipal à l'issue des élections générales. Ainsi, tant les pouvoirs que la durée d'exercice des délégations spéciales sont strictement limités. Elles constituent un mode de gestion transitoire de la commune, qui précède de nouvelles élections organisées dans les trois mois.

Source : Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 18/06/2026 - page 3047