Ecole
Canicule
- Les pouvoirs de fermeture des écoles par les maires
Les collectivités territoriales de rattachement sont responsables de la construction, des travaux de rénovation et de l'entretien des sites scolaires. Les communes ont la charge des écoles du premier degré. Le ministère de l'éducation nationale est très vigilant sur les questions de confort d'été dans les écoles et établissements scolaires, qui concernent indistinctement les élèves, les enseignants et toutes les personnes qui y travaillent ou les fréquentent. Afin de prévenir les impacts des vagues de chaleur, des recommandations spécifiques ont été transmises aux directeurs d'école et chefs d'établissement afin de prévenir les effets de la canicule. Ces recommandations sont structurées autour de 4 axes : des consignes d'ordre général, des recommandations en lien avec le bâti scolaire, des consignes en cas de sortie en plein air et dans le cadre des examens (baccalauréat ou brevet). Lorsqu'un maire ou un préfet envisagent de fermer une ou plusieurs écoles dans leur périmètre, un dialogue entre le préfet, le maire et les autorités académiques (recteur, directeur académique des services de l'éducation nationale) doit systématiquement être engagé pour évaluer la réalité des circonstances locales et identifier les solutions palliatives. En cas de canicule extrême et en l'absence de toutes modalités d'aménagement permettant l'accueil des élèves et personnels en tout sécurité, toute école peut être fermée par le maire ou par le préfet de département, sur leur territoire, au titre de leurs pouvoirs de police administrative générale prévus par les articles L. 2212-2, L. 2212-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, à l'issue d'un dialogue entre le préfet, les autorités académiques et le maire. Cette mesure doit rester exceptionnelle et proportionnelle, pour préserver la continuité du service et la continuité pédagogique. Bien que les syndicats intercommunaux à vocation scolaire (SIVOS) exercent certaines compétences transférées par les communes en matière de fonctionnement des écoles, ils ne disposent pas de pouvoirs de police administrative générale. Dans le cas d'écoles gérées par des SIVOS, seuls le maire de la commune d'implantation de l'école et le préfet du département dont relève cette commune sont habilités à prendre une décision de fermeture.
Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée dans le JO Sénat du 13/11/2025 - page 5686
Scolarisation d'enfants à la suite d'un déménagement
- L'obligation de participation financière de la nouvelle commune
En cas de déménagement dans une nouvelle commune, un élève déjà scolarisé dans une école peut achever le cycle préélémentaire ou élémentaire dans lequel il est engagé au sein de cette école, implantée généralement dans son ancienne commune de résidence. En outre, si cet élève a un ou des frères ou sœurs, ceux-ci peuvent également être scolarisés, par dérogation, dans la cette même école. Aux termes des articles L. 212-8 et R. 212-21 du code de l'éducation, la nouvelle commune de résidence des parents est tenue de participer financièrement à la scolarisation des frères et sœurs de leur enfant inscrit dans une école de cette autre commune. Dès lors, comme le prévoit l'article L. 212-8 du code de l'éducation, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. En cas de désaccord entre les communes sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est alors fixée par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Ce même article précise que pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dispositions évoquées ci-dessus contribuent, par leur souplesse, à favoriser d'une part, le dialogue entre communes s'agissant de la répartition des charges de scolarisation et, d'autre part, à prendre en compte les spécificités des communes dans le calcul de ces mêmes charges.
Source : Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée dans le JO Sénat du 16/04/2026 - page 1852