Intercommunalité
Transfert de compétences entre collectivités
- Transfert des droits et obligations attachées
Sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l'ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence. La Cour d'appel précise "y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert".
Source : Cour administrative d'appel de Marseille, n° 24MA02162, 12 mai 2026
Départ d'une commune d'un EPCI
- La détermination du coût du ticket de sortie
Selon la Cour administrative d'appel de Nancy, il résulte de la combinaison des articles L. 5211-19 et L. 5211-25-1 précités du code général des collectivités territoriales qu'en cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), il appartient à la commune et à l'établissement ou, à défaut d'accord, au représentant de l'Etat dans le département, de procéder à la répartition, d'une part, de l'ensemble des actifs dont l'établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l'exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financement relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement public, d'autre part, de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences. Cette répartition doit être fixée dans le but, d'une part, d'éviter toute solution portant atteinte à la continuité dans l'exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, d'autre part, de garantir un partage équilibré compte tenu de l'importance de la participation de la commune dans l'établissement public de coopération intercommunale. L'excédent de trésorerie de l'EPCI constitue un bien au sens du 2° de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales devant être totalement réparti, dans les conditions et sous les réserves précisées ci-dessus.
Dans le cas particulier où le retrait de la commune est consécutif à la création d'une commune nouvelle, issue de communes contiguës membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, et au rattachement de cette commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il y a lieu de procéder dans un premier temps à la répartition des actifs et de l'encours des dettes de l'EPCI quitté, en tenant compte du poids de la population de la commune qui se retire de l'EPCI, puis, dans la mesure où cela serait nécessaire pour garantir la continuité de l'exercice des compétences par les nouvelles entités, de tenir compte de la situation financière de la commune nouvelle et de celle du nouvel EPCI de rattachement.
Source : Cour administrative d'appel de Nancy, 11/06/2026, n° 23NC02410
Transfert de compétence d'une commune à un EPCI
- L'absence d'obligation de transférer le solde budgétaire
Selon la Cour administrative d'appel de Nancy, le solde du compte administratif du budget annexe d'un service public à caractère industriel ou commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l'exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés. Par suite, le transfert d'une compétence à un établissement public de coopération intercommunale n'a pas pour effet d'entraîner de plein droit le transfert du solde ou d'une partie du solde du compte administratif des budgets annexes des services publics à caractère industriel ou commercial nécessaires à l'exercice de cette compétence, ce dernier ne pouvant résulter que d'un accord exprès des collectivités concernées.
Source : Cour administrative d'appel de Nancy, 11/06/2026, n° 23NC02279