Biens

(Reproductions d') œuvres d'art dans un musée

L'absence de tout droit à communication

Dans un arrêt du 23 décembre 2025, le Conseil d'Etat a jugé que des œuvres d'art ne constituent pas des documents administratifs, pas plus que leur reproduction, même numérique, au sens du code des relations entre le public et l'administration. Dans cette affaire, la question se posait pour des œuvres de collections du musée Rodin. En conséquence, pour le juge administratif, elles ne peuvent pas faire l'objet d'une communication aux personnes qui le demanderaient au titre de la liberté d'accès aux documents administratifs.

Source : Conseil d'Etat, n° 487950, 23 décembre 2025

Voirie

L'absence de largeur minimale pour les trottoirs

La notion même de « trottoir » ne fait pas, à ce jour, l'objet d'une définition juridique en droit français. Cette absence de consistance juridique limite la possibilité d'édicter des règles uniformes et contraignantes applicables à l'ensemble du territoire. Par ailleurs, la diversité des configurations urbaines, notamment dans les centres anciens et les zones urbaines denses, rend difficile l'imposition de largeurs minimales de trottoirs sans engager des opérations de réaménagement lourdes, qui impliqueraient, dans de nombreux cas, une reconfiguration profonde de la voirie existante à l'échelle nationale, ce qui n'est pas envisageable. En l'état actuel du droit, les exigences en matière d'accessibilité reposent principalement sur l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics. Il précise les caractéristiques techniques relatives à la voirie et aux espaces publics afin de faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite à des équipements et des aménagements. Ce texte prévoit notamment que « la largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l'absence de mur ou d'obstacle de part et d'autre du cheminement ». Ces dispositions visent à garantir, autant que possible, des conditions de circulation adaptées aux personnes à mobilité réduite, sans toutefois fixer de largeur minimale uniforme applicable à tous les trottoirs. Dans ce contexte, il appartient aux collectivités territoriales, gestionnaires de la voirie, d'apprécier, au cas par cas, les aménagements les mieux adaptés afin de concilier les contraintes locales avec les objectifs de sécurité et d'accessibilité pour tous les usagers.

Source : Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée dans le JO Sénat du 09/04/2026 - page 1716