Biens
Application du régime forestier aux bois communaux
- L'absence de décision administrative formelle
Aux termes de l'article 90 du code forestier de 1827 : « Sont soumis au régime forestier, d'après l'article 1er de la présente loi, les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établissements publics qui auront été reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière par l'autorité administrative, sur la proposition de l'administration forestière, et d'après l'avis des conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics ». Aux termes de l'article 128 de l'ordonnance réglementaire pris pour l'application dudit code forestier : « L'administration forestière dressera incessamment un état général des bois appartenant à des communes ou établissements publics, et qui doivent être soumis, au régime forestier, aux termes des articles Ier et 90 du code, comme étant susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière. / S'il y a contestation à ce sujet de la part des communes ou établissements propriétaires, la vérification de l'état des bois sera faite par les agents forestiers, contradictoirement avec les maires ou administrateurs (…) ». Le Conseil d'Etat rappelle que depuis le code forestier de 1827, les bois et forêts susceptibles d'aménagement ou d'exploitation appartenant aux communes et aux établissements publics relèvent du régime forestier à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente de l'État à cet effet, principe qui a été successivement repris par l'article 82 du code forestier issu du décret du 29 octobre 1952, par l'article L. 141-1 du code forestier issu du décret du 25 janvier 1979 puis par l'article L. 214-3 du nouveau code forestier issu de l'ordonnance du 26 janvier 2012. Cependant, il précise dans une décision que lorsque des bois et de forêts appartenant à une commune ou à un établissement public sont historiquement gérés et contrôlés par l'administration chargée des forêts sans opposition de leurs propriétaires, la seule impossibilité d'identifier une décision administrative qui aurait dû être prise en application de l'article 90 du code forestier de 1827 et de l'article 128 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827 ne peut suffire à remettre en cause l'application du régime forestier.
Source : Conseil d'État, 27 juillet 2026, n° 510548
(Reproductions d') œuvres d'art dans un musée
L'absence de tout droit à communication
Dans un arrêt du 23 décembre 2025, le Conseil d'Etat a jugé que des œuvres d'art ne constituent pas des documents administratifs, pas plus que leur reproduction, même numérique, au sens du code des relations entre le public et l'administration. Dans cette affaire, la question se posait pour des œuvres de collections du musée Rodin. En conséquence, pour le juge administratif, elles ne peuvent pas faire l'objet d'une communication aux personnes qui le demanderaient au titre de la liberté d'accès aux documents administratifs.
Source : Conseil d'Etat, n° 487950, 23 décembre 2025
Voirie
L'absence de largeur minimale pour les trottoirs
La notion même de « trottoir » ne fait pas, à ce jour, l'objet d'une définition juridique en droit français. Cette absence de consistance juridique limite la possibilité d'édicter des règles uniformes et contraignantes applicables à l'ensemble du territoire. Par ailleurs, la diversité des configurations urbaines, notamment dans les centres anciens et les zones urbaines denses, rend difficile l'imposition de largeurs minimales de trottoirs sans engager des opérations de réaménagement lourdes, qui impliqueraient, dans de nombreux cas, une reconfiguration profonde de la voirie existante à l'échelle nationale, ce qui n'est pas envisageable. En l'état actuel du droit, les exigences en matière d'accessibilité reposent principalement sur l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics. Il précise les caractéristiques techniques relatives à la voirie et aux espaces publics afin de faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite à des équipements et des aménagements. Ce texte prévoit notamment que « la largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l'absence de mur ou d'obstacle de part et d'autre du cheminement ». Ces dispositions visent à garantir, autant que possible, des conditions de circulation adaptées aux personnes à mobilité réduite, sans toutefois fixer de largeur minimale uniforme applicable à tous les trottoirs. Dans ce contexte, il appartient aux collectivités territoriales, gestionnaires de la voirie, d'apprécier, au cas par cas, les aménagements les mieux adaptés afin de concilier les contraintes locales avec les objectifs de sécurité et d'accessibilité pour tous les usagers.
Source : Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée dans le JO Sénat du 09/04/2026 - page 1716
Cession d'un bien à un prix inférieur à sa valeur
- La condition du motif d'intérêt général
Une collectivité publique ne peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé. En ce sens, le Conseil d'Etat a jugé que la cession par une commune d'un bien à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant ce principe lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
Source : Conseil d'État, 496084, 8 avril 2026
Pavoisement des édifices publics (mairies, écoles)
- Un état des lieux du droit en vigueur
L'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 indique, dans son deuxième alinéa, que l'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. En dehors de l'article 3 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République qui, par la création d'un article L.111-1-1 du code de l'éducation, a imposé l'apposition des drapeaux tricolore et européen sur les façades des écoles et établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat, aucun texte législatif ou réglementaire n'impose le pavoisement d'une façade d'un bâtiment public et, notamment, d'une mairie, avec les drapeaux tricolore ou européen. Une proposition de loi en ce sens avait cependant été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale au cours de l'année 2023 [1] et transmise à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale du Sénat. Le processus législatif est toujours en cours à ce jour. S'agissant du pavoisement d'un édifice public avec un drapeau étranger, aucun texte législatif ou réglementaire ne l'interdit expressément. Le pavoisement d'un drapeau étranger sur un édifice public appartenant à une collectivité territoriale peut constituer une prise de position dans une matière relevant de la politique internationale de la France, dont la compétence appartient exclusivement à l'Etat. De plus, le principe de neutralité du service public conduit, par principe, à interdire d'apposer des « signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques » (CE, 27 juillet 2005, Commune de Sainte-Anne, n° 259806 : dans cette décision, le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation, par le préfet, d'une délibération d'un conseil municipal ayant approuvé l'apposition d'un drapeau représentant une revendication politique sur le fronton d'une mairie). Dans une circulaire sur le cadre juridique de l'action extérieure des collectivités territoriales et de son contrôle du 24 mai 2018 (NOR : INTB1809792C), le ministère de l'Intérieur indique que, s'agissant du pavoisement des édifices, les « situations sont donc à étudier au cas par cas, afin d'identifier selon le contexte historique, social, politique, national ou local, si le message véhiculé par la collectivité territoriale au travers du pavoisement illustre la manifestation d'un simple engagement international de solidarité, social ou culturel, ou s'il symbolise de manière suffisamment explicitement un engagement politique militant ». Ainsi, le pavoisement d'édifices publics dans certaines collectivités territoriales, avec des drapeaux ukrainiens, a pu être considéré comme s'inscrivant dans le prolongement de la politique internationale de la France et comme un simple engagement international de solidarité [2]. En tout état de cause, il appartient aux préfets, en considération de ces différents principes, de solliciter auprès des collectivités territoriales compétentes le retrait des drapeaux pavoisés sur les édifices publics ou de déférer les décisions des collectivités territoriales devant les juridictions administratives, sur le fondement des articles L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et L. 554-3 du Code de justice administrative, les décisions des collectivités territoriales qu'ils estiment contraires à la légalité, afin d'obtenir leur retrait ou leur suspension. S'agissant du pavoisement de mairies par des drapeaux palestiniens dans le cadre de la reconnaissance officielle de l'Etat de Palestine par la France, plusieurs décisions de collectivités territoriales ont ainsi été déférées par les préfets devant les juridictions administratives [3]. Ces dernières ont suspendu ou annulé les délibérations de conseils municipaux ou les décisions de maires tendant à l'apposition du drapeau palestinien sur les frontons des mairies, considérant que ce pavoisement constituait l'expression d'une opinion politique sur un conflit en cours et contrevenait dès lors au principe de neutralité du service public. Ces décisions s'inscrivent dans le prolongement de la jurisprudence traditionnelle des juridictions administratives [4]. En l'absence de toute incrimination spécifique, aucune poursuite pénale n'a été engagée sur ce fondement contre les collectivités territoriales, leurs organes délibérants ou leurs membres, ou encore, leurs exécutifs. [1] Proposition de loi n° 1011 visant à rendre obligatoire le pavoisement des drapeaux français et européen sur le fronton des mairies [2] TA Versailles, 20 décembre 2024, n° 2208477 [3] TA Versailles, 22 septembre 2025, n° 2511146 ; TA Versailles, 26 septembre 2025, n° 2511408 ; TA Clermont-Ferrand 25 septembre 2025, n° 2502737 ; TA Pau 25 septembre 2025, n° 2502789 ; TA Melun 23 septembre 2025, n° 2511174 ; TA Versailles, 22 septembre 2025, n° 2511143 [4] Sur ce point et à titre d'exemples sur le pavoisement de mairies avec un drapeau palestinien, voir : TA Montreuil, 6 décembre 2024, n° 2417169
Source : Réponse du ministère de la justice publiée au JO AN le 21 avril 2026 à la page 3482
Alignement individuel
L'absence d'obligation de recourir à un géomètre-expert
L'alignement est régi par les dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-3 du code de la voirie routière. L'article L 112-1 dispose que « l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». L'article L 112-3 précise que « l'alignement individuel est délivré par le représentant de l'État dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale ». Il ressort de ces dispositions qu'aucun texte n'impose le recours à un géomètre-expert pour l'établissement d'un arrêté d'alignement individuel. L'autorité administrative compétente peut en effet constater et fixer la limite du domaine public routier sans l'intervention d'un tel professionnel. Toutefois, l'arrêté d'alignement individuel peut être accompagné d'un plan d'alignement. À ce titre, tout plan d'alignement doit être adopté à l'issue d'une enquête publique (article L 112-2 du code de la voirie routière). Elle se déroule selon les dispositions des articles R* 141-4 à R* 141-10 du code la voirie routière. Le dossier relatif au plan d'alignement comporte alors un plan parcellaire comportant l'indication des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants et les limites projetées de la voie communale. À la demande des communes, le plan d'alignement peut être établi par le géomètre-expert.
Source : Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée dans le JO Sénat du 12/03/2026 - page 1302
Installation de distributeurs automatiques
- Le rôle des maires
Le phénomène d'évolution croissante du nombre de distributeurs automatiques en France ainsi que sur son fréquent corollaire, à savoir les nuisances sonores liées, est bien identifié par les services de l'État. Concernant les règles qui régissent l'implantation de ces distributeurs, en vertu de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire détient la compétence exclusive pour délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public. La jurisprudence du Conseil d'État (CE, 21 décembre 2023, commune de Clomot, n° 471189) renforce cette position en précisant que le maire est seul compétent pour délivrer, retirer ou abroger ces autorisations. Toutefois, la majorité des distributeurs automatiques de denrées alimentaires n'est effectivement pas soumise au dépôt d'un permis de construire ou d'une demande d'occupation temporaire du domaine public auprès des mairies concernées, du fait d'une surface de plancher inférieure à 5 m2, sauf si la zone est protégée, classée (Bâtiment de France) et si elle s'effectue dans une zone non destinée au commerce telle que définie dans le plan local d'urbanisme (PLU). Un certain nombre de municipalités ont pris des arrêtés interdisant ou limitant ces équipements autonomes sur leurs territoires mais les premières décisions du tribunal administratif ont donné lieu à la suspension de ces arrêtés au motif d'une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Enfin, il relève de la compétence du maire d'encadrer la tranquillité publique si des nuisances venaient à être caractérisées (bruits, trouble du voisinage, stationnement) (Article L 2212-2 du CGCT).
Ouvrages publics
- Les conditions de mises en œuvre de la responsabilité du maître d'ouvrage
Le Tribunal administratif de Lille a jugé qu'un maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité qui s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Tribunal Administratif de Lille, 2311386, 28 avril 2026
Vente d'un bien du domaine privé d'une commune
- L'absence d'obligation de publicité et de mise en concurrence
Conformément à l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est le seul à pouvoir se prononcer sur les cessions immobilières. Le troisième alinéa précise que « toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. » Ces dispositions n'imposent pas aux collectivités territoriales de faire précéder la vente d'une dépendance de leur domaine privé d'une procédure de publicité et de mise en concurrence préalables. Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de confirmer que les collectivités territoriales ne sont pas, en principe, soumises à des obligations de publicité et de mise en concurrence des acquéreurs éventuels avant toute cession de leurs biens immobiliers (Conseil d'Etat, 8 février 1999, n° 168043). Par exception à ce principe, la cession d'un bien du domaine privé est soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence correspondantes prévues par le code de la commande publique (CCP) lorsque la cession s'accompagne d'obligations mises à la charge de l'acquéreur et que ces obligations, d'une part, consistent en des travaux au sens des articles L. 1111-2 ou L. 1121-2 du CCP visant à répondre à un besoin de la commune et, d'autre part, apparaissent être l'objet principal du contrat. La cession du bien immobilier constitue alors un marché public de travaux ou une concession de travaux et est soumise à ce titre aux obligations de mise en concurrence. Ainsi, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, la seule obligation de démolition imposée à l'acquéreur n'apparaît pas suffisante pour requalifier la cession en marché public de travaux destinés à mettre en oeuvre une politique publique locale définie par la collectivité. En l'absence de terme expressément fixé, une obligation contractuelle est exigible dès la conclusion du contrat. En cas de non-exécution de l'obligation de démolition, la commune peut saisir le juge judiciaire pour faire constater ce manquement et obtenir, le cas échéant, la résolution du contrat de cession (articles 1224 et suivants du code civil) ou l'exécution forcée en nature de l'obligation de démolition (articles 1221 et 1222 du code civil). Dans les deux cas, la commune doit, en principe, mettre préalablement le débiteur en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. L'action en résolution ou en exécution forcée est soumise au délai de prescription de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil, lequel dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». La jurisprudence a précisé que « le point de départ de la prescription de l'action en exécution d'une obligation se situe au jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que celle-ci était devenue exigible. » (Cass., 3ème Civ., 25 septembre 2025, n° 23-23.075).
Biens du domaine public
- L'inapplication des baux commerciaux
La Cour de cassation a jugé que des parties ne peuvent pas choisir de soumettre leurs relations locatives au statut des baux commerciaux lorsqu'elles portent sur des biens appartenant au domaine public. En effet, un bail commercial ayant pour assiette un tel bien est nul de nullité absolue pour objet illicite.
Source : Cour de cassation, 3e chambre civile, n° 24-16.483, 21 mai 2026
Délibération de vente d'un bien d'une collectivité
- Une décision créatrice de droits
Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 7° De passer (...) les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code (...) ". Pour le Conseil d'Etat, la délibération d'un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d'un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l'objet et les conditions financières de l'opération, alors même que la vente faisant l'objet de cet accord serait assortie de conditions résolutoires, dont le défaut de réalisation emporte la résolution de la vente. Toutefois, lorsque de telles conditions ont été posées, et à l'exception de celles stipulées au seul bénéfice de l'acheteur qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l'acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant que ces conditions ont été réalisées ou sont encore susceptibles de l'être dans le délai imparti ou, en l'absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable.
Source : Conseil d'État, 26/05/2026, n° 503135
Neutralité religieuse des personnes publiques
- La légalité de l'entretien et de la restauration des "signes et emblèmes religieux" existants
Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Le principe de laïcité, qui figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, impose notamment que la République assure la liberté de conscience et l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et garantit le libre exercice des cultes. Il en résulte également la neutralité de l'Etat et des autres personnes publiques à l'égard des cultes, la République n'en reconnaissant ni n'en salariant aucun. La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État traduit ces exigences constitutionnelles. Ainsi, aux termes de l'article 1er de cette loi : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public » et, aux termes de son article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Pour la mise en œuvre de ces principes, l'article 28 de cette même loi, en vigueur depuis le 11 décembre 1905, dispose que : « Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ». Selon la Cour administrative d'appel de Marseille, ces dernières dispositions, qui ont pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes, s'opposent à l'installation par celles-ci, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse, sous réserve des exceptions qu'elles ménagent. En outre, en prévoyant que l'interdiction qu'il a édictée ne s'appliquerait que pour l'avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l'entrée en vigueur de la loi ainsi que la possibilité d'en assurer l'entretien, la restauration ou le remplacement.
Source : Cour administrative d'appel de Marseille, 26 juin 2026, n° 25MA03453
Déclassement d'un bien du domaine public
- Le rappel des règles à respecter
Aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. » Selon le Conseil d'Etat, il résulte de ces dispositions qu'une personne publique ne peut légalement procéder au déclassement d'un bien faisant partie de son domaine public que si, à la date de ce déclassement, ce bien a cessé d'être affecté à un service public ou à l'usage direct du public, que cette désaffectation résulte d'une situation de fait où le bien n'est plus matériellement mis à l'usage direct du public ou utilisé pour l'exercice d'un service public ou qu'elle procède de l'adoption d'un acte ayant eu pour objet ou pour effet de supprimer cette affectation. Ces règles s'appliquent au déclassement d'un bien d'une personne publique faisant partie du domaine public routier, sauf en cas de reclassement dans le domaine public routier d'une autre personne publique ou, s'agissant d'une voie communale, de déclassement en chemin rural. Cette même décision rappelle également qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (…). / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ».