Biens
(Reproductions d') œuvres d'art dans un musée
L'absence de tout droit à communication
Dans un arrêt du 23 décembre 2025, le Conseil d'Etat a jugé que des œuvres d'art ne constituent pas des documents administratifs, pas plus que leur reproduction, même numérique, au sens du code des relations entre le public et l'administration. Dans cette affaire, la question se posait pour des œuvres de collections du musée Rodin. En conséquence, pour le juge administratif, elles ne peuvent pas faire l'objet d'une communication aux personnes qui le demanderaient au titre de la liberté d'accès aux documents administratifs.
Source : Conseil d'Etat, n° 487950, 23 décembre 2025
Voirie
L'absence de largeur minimale pour les trottoirs
La notion même de « trottoir » ne fait pas, à ce jour, l'objet d'une définition juridique en droit français. Cette absence de consistance juridique limite la possibilité d'édicter des règles uniformes et contraignantes applicables à l'ensemble du territoire. Par ailleurs, la diversité des configurations urbaines, notamment dans les centres anciens et les zones urbaines denses, rend difficile l'imposition de largeurs minimales de trottoirs sans engager des opérations de réaménagement lourdes, qui impliqueraient, dans de nombreux cas, une reconfiguration profonde de la voirie existante à l'échelle nationale, ce qui n'est pas envisageable. En l'état actuel du droit, les exigences en matière d'accessibilité reposent principalement sur l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics. Il précise les caractéristiques techniques relatives à la voirie et aux espaces publics afin de faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite à des équipements et des aménagements. Ce texte prévoit notamment que « la largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l'absence de mur ou d'obstacle de part et d'autre du cheminement ». Ces dispositions visent à garantir, autant que possible, des conditions de circulation adaptées aux personnes à mobilité réduite, sans toutefois fixer de largeur minimale uniforme applicable à tous les trottoirs. Dans ce contexte, il appartient aux collectivités territoriales, gestionnaires de la voirie, d'apprécier, au cas par cas, les aménagements les mieux adaptés afin de concilier les contraintes locales avec les objectifs de sécurité et d'accessibilité pour tous les usagers.
Source : Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée dans le JO Sénat du 09/04/2026 - page 1716
Cession d'un bien à un prix inférieur à sa valeur
- La condition du motif d'intérêt général
Une collectivité publique ne peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé. En ce sens, le Conseil d'Etat a jugé que la cession par une commune d'un bien à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant ce principe lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
Source : Conseil d'État, 496084, 8 avril 2026
Pavoisement des édifices publics (mairies, écoles)
- Un état des lieux du droit en vigueur
L'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 indique, dans son deuxième alinéa, que l'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. En dehors de l'article 3 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République qui, par la création d'un article L.111-1-1 du code de l'éducation, a imposé l'apposition des drapeaux tricolore et européen sur les façades des écoles et établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat, aucun texte législatif ou réglementaire n'impose le pavoisement d'une façade d'un bâtiment public et, notamment, d'une mairie, avec les drapeaux tricolore ou européen. Une proposition de loi en ce sens avait cependant été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale au cours de l'année 2023 [1] et transmise à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale du Sénat. Le processus législatif est toujours en cours à ce jour. S'agissant du pavoisement d'un édifice public avec un drapeau étranger, aucun texte législatif ou réglementaire ne l'interdit expressément. Le pavoisement d'un drapeau étranger sur un édifice public appartenant à une collectivité territoriale peut constituer une prise de position dans une matière relevant de la politique internationale de la France, dont la compétence appartient exclusivement à l'Etat. De plus, le principe de neutralité du service public conduit, par principe, à interdire d'apposer des « signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques » (CE, 27 juillet 2005, Commune de Sainte-Anne, n° 259806 : dans cette décision, le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation, par le préfet, d'une délibération d'un conseil municipal ayant approuvé l'apposition d'un drapeau représentant une revendication politique sur le fronton d'une mairie). Dans une circulaire sur le cadre juridique de l'action extérieure des collectivités territoriales et de son contrôle du 24 mai 2018 (NOR : INTB1809792C), le ministère de l'Intérieur indique que, s'agissant du pavoisement des édifices, les « situations sont donc à étudier au cas par cas, afin d'identifier selon le contexte historique, social, politique, national ou local, si le message véhiculé par la collectivité territoriale au travers du pavoisement illustre la manifestation d'un simple engagement international de solidarité, social ou culturel, ou s'il symbolise de manière suffisamment explicitement un engagement politique militant ». Ainsi, le pavoisement d'édifices publics dans certaines collectivités territoriales, avec des drapeaux ukrainiens, a pu être considéré comme s'inscrivant dans le prolongement de la politique internationale de la France et comme un simple engagement international de solidarité [2]. En tout état de cause, il appartient aux préfets, en considération de ces différents principes, de solliciter auprès des collectivités territoriales compétentes le retrait des drapeaux pavoisés sur les édifices publics ou de déférer les décisions des collectivités territoriales devant les juridictions administratives, sur le fondement des articles L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et L. 554-3 du Code de justice administrative, les décisions des collectivités territoriales qu'ils estiment contraires à la légalité, afin d'obtenir leur retrait ou leur suspension. S'agissant du pavoisement de mairies par des drapeaux palestiniens dans le cadre de la reconnaissance officielle de l'Etat de Palestine par la France, plusieurs décisions de collectivités territoriales ont ainsi été déférées par les préfets devant les juridictions administratives [3]. Ces dernières ont suspendu ou annulé les délibérations de conseils municipaux ou les décisions de maires tendant à l'apposition du drapeau palestinien sur les frontons des mairies, considérant que ce pavoisement constituait l'expression d'une opinion politique sur un conflit en cours et contrevenait dès lors au principe de neutralité du service public. Ces décisions s'inscrivent dans le prolongement de la jurisprudence traditionnelle des juridictions administratives [4]. En l'absence de toute incrimination spécifique, aucune poursuite pénale n'a été engagée sur ce fondement contre les collectivités territoriales, leurs organes délibérants ou leurs membres, ou encore, leurs exécutifs. [1] Proposition de loi n° 1011 visant à rendre obligatoire le pavoisement des drapeaux français et européen sur le fronton des mairies [2] TA Versailles, 20 décembre 2024, n° 2208477 [3] TA Versailles, 22 septembre 2025, n° 2511146 ; TA Versailles, 26 septembre 2025, n° 2511408 ; TA Clermont-Ferrand 25 septembre 2025, n° 2502737 ; TA Pau 25 septembre 2025, n° 2502789 ; TA Melun 23 septembre 2025, n° 2511174 ; TA Versailles, 22 septembre 2025, n° 2511143 [4] Sur ce point et à titre d'exemples sur le pavoisement de mairies avec un drapeau palestinien, voir : TA Montreuil, 6 décembre 2024, n° 2417169
Source : Réponse du ministère de la justice publiée au JO AN le 21 avril 2026 à la page 3482
Alignement individuel
L'absence d'obligation de recourir à un géomètre-expert
L'alignement est régi par les dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-3 du code de la voirie routière. L'article L 112-1 dispose que « l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». L'article L 112-3 précise que « l'alignement individuel est délivré par le représentant de l'État dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale ». Il ressort de ces dispositions qu'aucun texte n'impose le recours à un géomètre-expert pour l'établissement d'un arrêté d'alignement individuel. L'autorité administrative compétente peut en effet constater et fixer la limite du domaine public routier sans l'intervention d'un tel professionnel. Toutefois, l'arrêté d'alignement individuel peut être accompagné d'un plan d'alignement. À ce titre, tout plan d'alignement doit être adopté à l'issue d'une enquête publique (article L 112-2 du code de la voirie routière). Elle se déroule selon les dispositions des articles R* 141-4 à R* 141-10 du code la voirie routière. Le dossier relatif au plan d'alignement comporte alors un plan parcellaire comportant l'indication des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants et les limites projetées de la voie communale. À la demande des communes, le plan d'alignement peut être établi par le géomètre-expert.
Source : Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée dans le JO Sénat du 12/03/2026 - page 1302
Installation de distributeurs automatiques
- Le rôle des maires
Le phénomène d'évolution croissante du nombre de distributeurs automatiques en France ainsi que sur son fréquent corollaire, à savoir les nuisances sonores liées, est bien identifié par les services de l'État. Concernant les règles qui régissent l'implantation de ces distributeurs, en vertu de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire détient la compétence exclusive pour délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public. La jurisprudence du Conseil d'État (CE, 21 décembre 2023, commune de Clomot, n° 471189) renforce cette position en précisant que le maire est seul compétent pour délivrer, retirer ou abroger ces autorisations. Toutefois, la majorité des distributeurs automatiques de denrées alimentaires n'est effectivement pas soumise au dépôt d'un permis de construire ou d'une demande d'occupation temporaire du domaine public auprès des mairies concernées, du fait d'une surface de plancher inférieure à 5 m2, sauf si la zone est protégée, classée (Bâtiment de France) et si elle s'effectue dans une zone non destinée au commerce telle que définie dans le plan local d'urbanisme (PLU). Un certain nombre de municipalités ont pris des arrêtés interdisant ou limitant ces équipements autonomes sur leurs territoires mais les premières décisions du tribunal administratif ont donné lieu à la suspension de ces arrêtés au motif d'une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Enfin, il relève de la compétence du maire d'encadrer la tranquillité publique si des nuisances venaient à être caractérisées (bruits, trouble du voisinage, stationnement) (Article L 2212-2 du CGCT).
Ouvrages publics
- Les conditions de mises en œuvre de la responsabilité du maître d'ouvrage
Le Tribunal administratif de Lille a jugé qu'un maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité qui s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.