Honoraires
Le sujet des honoraires est la question, voire l'inquiétude, de toute personne qui sollicite un avocat, à juste titre. Les règles déontologiques qui s'imposent à la profession organisent précisément les choses afin que les honoraires ne deviennent pas un problème entre un avocat et un client.
Règles applicables en matière d'honoraires
Selon les dispositions en vigueur de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :
"Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
(...)
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
(...)."

Selon les dispositions de l'article 10 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats :
"L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client."
La rémunération d'apports d'affaires est interdite".
Selon les dispositions en vigueur de l'article 11 du même décret :
"L'avocat qui accepte la charge d'un dossier peut demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette provision ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 13.
Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet".
Selon les dispositions en vigueur de l'article 12 du même décret :
"(...)
Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
(...)".
Enfin, selon les dispositions en vigueur de l'article 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat :
11.1 Information du client
L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant. L’avocat informe également son client de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.
11.2 Convention d’honoraires
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Détermination des honoraires
Les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
Éléments de la rémunération
La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
• le temps consacré à l’affaire,
• le travail de recherche,
• la nature et la difficulté de l’affaire,
• l’importance des intérêts en cause,
• l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
• sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
• les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
• la situation de fortune du client.
11.3 Modes prohibés de rémunération
Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.
Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.
L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite.
11.4 Partage d’honoraires
Rédaction conjointe d'actes
En matière de rédaction d'actes et lorsqu'un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d'assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d'ordre ou pour le compte de celui-ci.
Dans le cas où il est d'usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l'une des parties et à la condition que l'acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction
Partage d'honoraires prohibé
Il est interdit à l'avocat de partager un honoraire quelle qu'en soit la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats.
11.5 Modes de règlement des honoraires
Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.
(...)
11.6 Modes de règlement des honoraires
L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.
11.7 Compte détaillé définitif
L’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
(...)".
Litige entre un avocat et un client sur les honoraires
En cas de litige entre un avocat et son client concernant le montant ou le paiement des honoraires, ce dernier peut saisir :
1 - le médiateur national de la consommation à la profession d'avocat ;
2 - le juge de l'honoraire dont l'office est exercé par le bâtonnier de l'avocat concerné en application du décembre dont la procédure est prévue par les dispositions des article 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Honoraires de Maître Dimitri Doussot
La prise de contact et les premiers échanges sur un dossier ne sont pas facturés.
Au-delà, ses prestations font l'objet d'honoraires calculés sur la base d'un tarif horaire de cent cinquante euros toutes taxes comprises (150 € TTC / heure) et hors frais de toutes natures (coût de l'envoi d'un recommandé, frais de procédure...).
Cependant, avant toute prestation et à chaque étape d'un dossier, un forfait plafonné est arrêté de façon transparente avec le client : sur la base du tarif horaire indiqué ci-dessus et des règles déontologiques de fixation des honoraires rappelées précédemment.
Maître Dimitri Doussot propose également un pack "info-conseil" pour les élus avec un honoraire forfaitaire annuel adapté à la taille de la collectivité.
Page mise à jour le : 25 février 2026