Assemblée délibérante

Vœux adoptés par les collectivités territoriales

Irrecevabilité des recours, inapplication du principe de neutralité, intérêt public local

Dans un arrêt du 3 mars 2026, le Conseil d'Etat a jugé que la délibération par laquelle l'organe délibérant d'une collectivité territoriale émet un vœu ne constitue pas un acte faisant grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir même en raison de prétendus vices propres, à moins qu'il en soit disposé autrement par la loi, comme c'est le cas lorsque le préfet défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraire à l'ordre public ou à la légalité. De plus, dans cette affaire, le juge administratif a précisé qu'à l'occasion d'un tel déféré préfectoral la méconnaissance du principe de neutralité ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'un vœu, dont le législateur a entendu qu'il puisse revêtir un caractère politique. Enfin, un vœu adopté par l'organe délibérant d'une collectivité territoriale peut porter sur l'organisation, les moyens et le fonctionnement de la police nationale du département, car ces questions présentent un intérêt public local.

Source : Conseil d'État, n° 472245, 4 avril 2025, Département de la Seine-Saint-Denis

Refus de présider le premier conseil municipal

  • Démission d'office du doyen

Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résultant soit d'une déclaration expresse transmise à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ». Aux termes de l'article R. 2121-5 de ce code : « Dans les cas prévus à l'article L 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de d'échéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi (…) / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel (…) ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-8 du même code : « La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. ». En application de ces dispositions, le Tribunal administratif de Lille a jugé que la présidence par le plus âgé des membres du conseil municipal de la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire à la suite du renouvellement du conseil municipal compte parmi les fonctions qui sont dévolues à ces élus par les lois, au sens de l'article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales, à peine d'être déclaré démissionnaire d'office. Il ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure de présenter une excuse valable.

Tribunal administratif de Lille, n° 2603631, 29 avril 2026

Réunion d'une assemblée délibérante

  • Une simple mesure préparatoire

La délibération par laquelle un conseil municipal ou communautaire approuve la modification de l'ordre du jour d'une réunion n'est pas susceptible de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir. Un tel acte constitue une simple mesure préparatoire à d'éventuelles décisions pour le Tribunal administratif d'Amiens.

Tribunal administratif d'Amiens, n° 2401739, 1 avril 2026

Convocation à un conseil municipal/communautaire

  • Le strict respect des délais et des points inscrits

Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, envoyée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être transmise avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. /(…) ». Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Aux termes de l'article L. 5211-1 du même code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relative au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / (…) Pour l'application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. /(…) ».

Le Tribunal administratif d'Amiens a jugé qu'il résulte de ces dispositions que les convocations aux réunions de l'assemblée délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale doivent être envoyées aux conseillers de manière dématérialisée ou, s'ils en font spécifiquement la demande, être transmises par écrit à leur domicile personnel ou à une autre adresse de leur choix : dans un délai de cinq jours francs avant la réunion. La méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil communautaire alors même que les conseillers communautaires concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance. Il ne peut en aller différemment que dans le cas où il est établi que les convocations irrégulièrement envoyées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion.

Le Tribunal administratif d'Amiens a jugé à partir de ces mêmes dispositions que dans les établissements publics de coopération intercommunale, la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le président n'ait fait parvenir aux membres du conseil communautaire, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.

Ainsi, lorsqu'un point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour et qu'aucune note explicative de synthèse n'a été communiquée aux élus sur ce même point, de telles irrégularités privent les conseillers communautaires de leurs droits, alors même que des informations sur le projet de délibération ont été données au cours de la séance et préalablement au vote. Dans ces circonstances, la délibération est nécessairement adoptée au terme d'une procédure irrégulière. Ces mêmes règles sont applicables aux conseils municipaux (la note explicative de synthèse s'applique uniquement aux communes de 3500 habitants et plus).

Tribunal administratif d'Amiens, n° 2401739, 1 avril 2026

Interventions d'élus lors d'une assemblée délibérante

  • Les conditions de validité du procès-verbal

Aux termes de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales : « Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. / Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. / Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. / Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance. / Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. / L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité. ». Le Tribunal administratif de Nantes a jugé qu'une collectivité ne respecte pas ces dispositions lorsque les procès-verbaux des réunions indiquent comme seules mentions des interventions des membres de ces assemblées délibérantes au cours de leurs séances, que « intervention pour demande d’éclaircissement », « intervention pour explication de vote » et « intervention pour information », sans aucune mention même succincte de la teneur des propos tenus. Cette méconnaissance vaut également nonobstant la mise en ligne sur le site internet de la collectivité de l’intégralité des séances filmées des réunions de leurs assemblées délibérantes.

Source : Tribunal administratif de Nantes, n° 2307181, mercredi 27 mai 2026

Frais de garde d'enfants... pour des réunions

  • Les droits au remboursement des élus locaux

Aux termes de l'article L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par leur commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés. Cette disposition est également applicable aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre conformément aux articles L. 5214-8, L. 5215-16, L. 5216-4 et L. 5217-7 du CGCT. L'article L. 2123-18-2 renvoie à une délibération de l'organe délibérant le soin de fixer les modalités de cette prise en charge, en particulier la détermination des pièces que doivent fournir les élus. Ce pouvoir d'appréciation s'exerce toutefois dans le respect d'un cadre défini par le CGCT. En premier lieu, le périmètre de ce remboursement est circonscrit : les frais doivent avoir été engagés en raison de la participation de l'élu aux réunions donnant droit à des autorisations d'absence visées à l'article L. 2123-1 du même code. Sont incluses les séances plénières des organes délibérants, les réunions des commissions dont les élus sont membres, les réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter leur collectivité et les réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où ils ont été désignés ou élus pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. L'article 15 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local a ajouté trois autres cas dans lesquels les frais de garde sont pris en charge par la collectivité : les réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsque l'intéressé a été désigné pour y représenter la commune ; les fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l'article L. 3133-1 du code du travail et aux commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret ; les missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial. La loi du 22 décembre 2025 précitée a également modifié l'article L. 2123-18-2 du CGCT en reconnaissant la faculté aux collectivités de prévoir, par délibération, d'autres réunions susceptibles d'ouvrir le droit à ce remboursement, c'est-à-dire en dehors des réunions prévues par l'article L. 2123-1 du CGCT. Cette nouvelle faculté est ainsi laissée à l'appréciation des communes, qui pourront choisir d'étendre cette prise en charge au regard notamment des besoins de leurs élus et de leur capacité financière. S'agissant de la situation des élus municipaux qui sont également conseillers communautaires, il convient de distinguer entre les membres d'un EPCI à fiscalité propre et les autres. Pour les premiers, ce remboursement est directement à la charge de leur établissement pour les réunions visées à l'article L. 2123-1 en application des articles L. 5214-8, L. 5215-16, L. 5216-4 et L. 5217-7 du CGCT. Pour les seconds, leur établissement public ou syndicat ne peut leur rembourser les frais de garde en l'absence de base légale. En revanche, ils bénéficient d'une prise en charge par leur commune pour les « réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter leur collectivité ». Le remboursement est, en second lieu, limité dans son montant : il ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Ce dispositif, essentiel pour faciliter la conciliation de l'exercice d'un mandat local avec la vie familiale des élus, a été renforcé par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. La prise en charge des frais de garde est désormais de droit pour les élus municipaux : elle constitue une obligation pour la collectivité, dès lors que l'élu en fait la demande et respecte les conditions précitées. Enfin, la loi du 22 décembre 2025 renforce un autre dispositif permettant de faciliter la conciliation entre vie familiale et exercice du mandat. L'article L. 2123-18-4 du CGCT permet à la commune d'accorder une aide financière aux élus qui utilisent le chèque emploi service universel pour rémunérer des salariés, associations ou entreprises agréées chargés de prestations de garde ou d'assistance. Cette aide était réservée aux seuls maires et adjoints, mais peut désormais être mise en œuvre pour tous les membres du conseil municipal qui respectent les conditions exigées.

Source : Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée dans le JO Sénat du 18/06/2026 - page 3032