Assemblée délibérante

Vœux adoptés par les collectivités territoriales

Irrecevabilité des recours, inapplication du principe de neutralité, intérêt public local

Dans un arrêt du 3 mars 2026, le Conseil d'Etat a jugé que la délibération par laquelle l'organe délibérant d'une collectivité territoriale émet un vœu ne constitue pas un acte faisant grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir même en raison de prétendus vices propres, à moins qu'il en soit disposé autrement par la loi, comme c'est le cas lorsque le préfet défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraire à l'ordre public ou à la légalité. De plus, dans cette affaire, le juge administratif a précisé qu'à l'occasion d'un tel déféré préfectoral la méconnaissance du principe de neutralité ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'un vœu, dont le législateur a entendu qu'il puisse revêtir un caractère politique. Enfin, un vœu adopté par l'organe délibérant d'une collectivité territoriale peut porter sur l'organisation, les moyens et le fonctionnement de la police nationale du département, car ces questions présentent un intérêt public local.

Source : Conseil d'État, n° 472245, 4 avril 2025, Département de la Seine-Saint-Denis

Refus de présider le premier conseil municipal

  • Démission d'office du doyen

Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résultant soit d'une déclaration expresse transmise à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ». Aux termes de l'article R. 2121-5 de ce code : « Dans les cas prévus à l'article L 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de d'échéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi (…) / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel (…) ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-8 du même code : « La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. ». En application de ces dispositions, le Tribunal administratif de Lille a jugé que la présidence par le plus âgé des membres du conseil municipal de la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire à la suite du renouvellement du conseil municipal compte parmi les fonctions qui sont dévolues à ces élus par les lois, au sens de l'article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales, à peine d'être déclaré démissionnaire d'office. Il ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure de présenter une excuse valable.

Tribunal administratif de Lille, n° 2603631, 29 avril 2026

Réunion d'une assemblée délibérante

  • Une simple mesure préparatoire

La délibération par laquelle un conseil municipal ou communautaire approuve la modification de l'ordre du jour d'une réunion n'est pas susceptible de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir. Un tel acte constitue une simple mesure préparatoire à d'éventuelles décisions pour le Tribunal administratif d'Amiens.

Tribunal administratif d'Amiens, n° 2401739, 1 avril 2026

Convocation à un conseil municipal/communautaire

  • Le strict respect des délais et des points inscrits

Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, envoyée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être transmise avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. /(…) ». Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Aux termes de l'article L. 5211-1 du même code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relative au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / (…) Pour l'application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. /(…) ».

Le Tribunal administratif d'Amiens a jugé qu'il résulte de ces dispositions que les convocations aux réunions de l'assemblée délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale doivent être envoyées aux conseillers de manière dématérialisée ou, s'ils en font spécifiquement la demande, être transmises par écrit à leur domicile personnel ou à une autre adresse de leur choix : dans un délai de cinq jours francs avant la réunion. La méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil communautaire alors même que les conseillers communautaires concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance. Il ne peut en aller différemment que dans le cas où il est établi que les convocations irrégulièrement envoyées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion.

Le Tribunal administratif d'Amiens a jugé à partir de ces mêmes dispositions que dans les établissements publics de coopération intercommunale, la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le président n'ait fait parvenir aux membres du conseil communautaire, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.

Ainsi, lorsqu'un point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour et qu'aucune note explicative de synthèse n'a été communiquée aux élus sur ce même point, de telles irrégularités privent les conseillers communautaires de leurs droits, alors même que des informations sur le projet de délibération ont été données au cours de la séance et préalablement au vote. Dans ces circonstances, la délibération est nécessairement adoptée au terme d'une procédure irrégulière. Ces mêmes règles sont applicables aux conseils municipaux (la note explicative de synthèse s'applique uniquement aux communes de 3500 habitants et plus).

Tribunal administratif d'Amiens, n° 2401739, 1 avril 2026